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Tribunal Administratif de Rouen, 02 février 2024. 2301972

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2301972

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, à titre principal la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 6 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier, notamment la lettre de demande de maintien de la requête du 13 décembre 2023 adressée au conseil de M. A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et la décision du 3 juillet 2023 de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Invité par courrier du 13 décembre 2023 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, M. A, dont la demande de titre de séjour a été instruite et qui a obtenu un titre de séjour, n'a pas répondu à ce courrier qui a été lu le lendemain par son mandataire via l'application Télérecours et doit donc, en application des dispositions précitées, être réputé se désister de l'ensemble de ses conclusions. Il y a donc lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 2 février 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY

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