Cour de cassation, 12 janvier 1994. 93-82.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.306
Date de décision :
12 janvier 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Lucienne, veuve D..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son enfant mineur Daniel,
- D... Joseph, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille Sylvia,
- A... Valérie, épouse D...,
- D... Sabine, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils Nicolas,
- D... Lydia,
- D... René,
- D... Joseph,
- D... Concetta,
- D... Fortunée, épouse SCOSCERIA,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 2 novembre 1992, qui a relaxé Jean Z... du chef d'homicide involontaire et les a déboutés de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le docteur Z... des fins de la poursuite ;
"aux motifs que le délit d'homicide involontaire pour être constitué, suppose outre bien entendu le décès, que soit rapportée la preuve :
"- premièrement de l'existence d'une faute telle que définie à l'article 319 du Code pénal,
"- deuxièmement que cette faute ait causé le décès,
"- qu'en ce qui concerne la faute, si le fait incriminé ressort de la technique médicale, il est généralement admis que l'appréciation du comportement du médecin doit se faire eu égard aux données actuelles de la science ;
"qu'en ce qui concerne le lien de causalité, celui-ci doit être certain ;
"qu'il convient, dans un premier temps, de signaler que le premier rapport d'expertise médicale comporte plusieurs indications qui ont dû être corrigées dans le second rapport ;
"tout d'abord, il était fait état, dans ce premier rapport, prétendument au vu du protocole opératoire d'une perforation colique or ce terme de perforation ne résulte aucunement du protocole. Le docteur Y... a d'ailleurs toujours indiqué qu'il n'avait nullement constaté une perforation mais une nécrose provenant, selon lui, de la brûlure provoquée par la polypectomie ; qu'il est bien précisé dans le second rapport : "Il n'y avait pas réellement de perforation, il y avait une zone fragilisée susceptible d'être à l'origine de complication septique" ;
"qu'ensuite, le premier rapport fait état de la résection de deux polypes non récupérés situés à 25 centimètres de la marge anale et d'un troisième situé à 35 centimètres non récupéré ; que le compte rendu de la colonoscopie, auquel se réfère le second rapport fait apparaître que les deux polypes reséqués étaient situés l'un à 25 centimètres, l'autre à 35 centimètres ; que le troisième polype a été retrouvé dans la pièce opératoire ;
"qu'il est cependant constant que le docteur Z... a procédé à une polypectomie, que l'un au moins des polypes reséqués se situait à proximité de la zone d'exérèse chirurgicale et que la résection a, à tout le moins, fragilisé la paroi colique ; que nul ne conteste que la colonoscopie, bien que susceptible à elle seule d'entraîner des complications telle qu'une perforation, était nécessaire ; que seule est en cause la polypectomie dont il convient de rechercher si le fait de l'avoir pratiquée constitue ou non une faute directement ou indirectement à l'origine du décès ;
"que le caractère fautif ou non de la polypectomie ne sera cependant pas examiné plus avant dans la mesure où contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il n'est pas établi de façon certaine que cette polypectomie ait été même indirectement à l'origine du décès ;
"que les médecins légistes, compte tenu de l'état de nécrose et de fonte purulente des tissus voisins de zones opératoires, ont indiqué qu'ils ne pouvaient ni localiser avec précision la zone initiale de lâchage des points chirurgicaux ni déterminer si ce lâchage fut de première intention ou secondaire à une nécrose marginale ; que cependant, les différents éléments recueillis au cours de la procédure, éléments dont n'avaient pas connaissance ces médecins, ont permis d'établir ainsi que l'ont conclu les experts médicaux sans être contredits par quiconque, que la péritonite constatée lors de l'autopsie était la conséquence et non la cause du lâchage de l'anastomose ; que, certes, il n'est pas discutable que le malade a présenté entre la colonoscopie et la première intervention chirurgicale un état septique ;
que l'état du malade s'est subitement aggravé dans la nuit du 2 au 3 juin, soit après la première intervention et a nécessité la seconde intervention au cours de laquelle le chirurgien a alors constaté le lâchage de l'anastomose et des lésions stercorales ;
qu'il convient de rechercher si l'anastomose a été causée par un état septique et si cet état septique à l'origine de l'anastomose a
lui-même été causé par la polypectomie elle-même ; que dans le premier rapport d'expertise médicale, les experts X... et Vaton ont estimé que la polypectomie avait engendré le sphacèle pariétal, qu'elle était certainement à l'origine de l'état septique du patient, lequel état septique avait favorisé l'anastomose ; mais que dans le second rapport, les experts X... et E..., questionnés cette fois-ci de façon précise sur le rôle exact de la polypectomie dans le décès de M. D... se sont montrés beaucoup moins affirmatifs ;
"qu'ils ont indiqué que l'on pouvait admettre que la polypectomie avec les lésions locales laissées en place avaient aidé à la survenue du choc septique (soit l'état constaté dans la nuit du 2 au 3 juin) mais qu'ils ont également mentionné dans le coprs du rapport :
"- que le rôle de la polypectomie dans la survenue du choc septique était impossible à déterminer d'une manière très nette,
"- que le patient présentait outre l'état septique, une sténose du côlon et une néoplasie signifiant une baisse des défenses immunitaires,
"- qu'il était impossible de déterminer la part de chacun de ces critères dans la survenance du choc septique,
"- que la polypectomie était probablement un facteur favorisant l'état infectieux mais qu'il n'était pas le seul,
"- que l'existence de la lésion post-polypectomie n'expliquait pas l'ensemble des problèmes posés par le patient,
"- qu'il convient de signaler, en outre, que la tumeur cancéreuse était elle-même inflammatoire et que les défenses immunitaires du malade étaient amoindries ;
"que les experts E... et X... écrivent d'ailleurs "la septicité du côlon est difficile à juger cinq ans après l'intervention" ;
"qu'ainsi, compte tenu des termes exclusifs de toute certitude employés par les experts, il ne peut être affirmé que la septicité du patient considérée par les experts comme étant à l'origine du lâchage de l'anastomose ait été causée directement ou indirectement par la polypectomie, d'autres facteurs étrangers au docteur Z... tenant à l'état du malade indépendamment de la polypectomie ou aux conditions de la première intervention, même estimée non fautive, pouvant avoir au même titre conduit au choc septique ;
"que faute de pouvoir constater l'existence d'un lien de causalité certain entre la polypectomie et le décès, il convient de prononcer la relaxe du prévenu ;
"alors que, d'une part, les articles 319 et 320 du Code pénal qui punissent quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura involontairement été la cause d'un homicide ou de blessures n'exigent pas pour leur application que la faute du prévenu ait été la cause exclusive de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à dénier l'existence d'un lien direct de causalité entre la polypectomie pratiquée par le docteur Z... et le décès du patient, sans rechercher si la faute du prévenu avait été la cause, même seulement indirecte ou partielle de la mort, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe, ci-dessus rappelé ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel des demandeurs soulignant que la polypectomie pratiquée par le docteur Z... engageait sa responsabilité en raison de la violation de l'obligation de conseil et d'information ; que cette polypectomie était inutile puisque le lendemain devait être pratiquée l'intervention et que le chirurgien a fait courir des risques inutiles au patient ; que le docteur Z... en a pris l'initiative en dépassant les limites de la mission que lui avait impartie le docteur Y... et a ainsi créé un danger, à l'origine du décès du patient dans les 48 heures ;
"alors, en outre, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir, tout à la fois, qu'il n'est pas discutable que le malade a présenté entre la colonoscopie et la première intervention chirurgicale un état septique, que la polypectomie est un facteur favorisant l'état infectieux et déclarer que la première intervention a pu conduire au choc septique et qu'il n'est pas établi de façon certaine que cette polypectomie qui a entraîné un état septique, ait été même indirectement à l'origine du décès" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Salvatore D..., atteint d'un cancer, a subi une colonoscopie pré-opératoire pratiquée par le docteur Jean Z..., au cours de laquelle celui-ci a procédé à une polypectomie ; qu'en dépit d'un état infectieux, le chirurgien, François Y..., a réalisé l'opération en raison de signes de réaction péritonéale ; que l'hyperthermie persistant, une seconde opération a été pratiquée, qui révélait une péritonite secondaire au lâchage de l'anastomose colorectale et qui a entraîné le décès du patient ; que, sur les poursuites exercées contre François Y... et Jean Z... pour homicide involontaire, le tribunal correctionnel a relaxé le premier et condamné le second ;
Attendu que, pour relaxer également le docteur Z..., la juridiction du second degré, saisi de l'appel de celui-ci, et des seuls appels du ministère public et des parties civiles à son encontre, retiennent sans examiner "plus avant" le caractère "fautif ou non" de la polypectomie incriminée, qu'il n'est pas établi avec certitude qu'elle ait été, même indirectement, à l'origine du décès ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction et qui procèdent de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean F..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique