Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [D] [P] ép [Y]
M [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03327 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NF2
N° MINUTE :
9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS
Madame [D] [P] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 09 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03327 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NF2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2013, la société ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d'habitation à M. et Mme [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 652,27 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 851,05 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. et Mme [Y] le 3 août 2023.
Par assignation du 12 mars 2024, la société ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [Y], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 3369,29 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 17 mai 2024, la société ELOGIE-SIEMP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 mai 2024, s'élève désormais à 775,76 euros. Elle considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise ne pas avoir connaissance de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. et Mme [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi qui est d'application immédiate mais non rétroactive (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié aux locataires le 7 août 2023 leur laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 1851,05 euros; cependant, le bail a été tacitement reconduit, pour la dernière fois le 04 juillet 2022, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
Il convient donc de faire application du délai de deux mois, prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée.
Or il ressort du décompte produit que les locataires ont réglé dans leur intégralité les causes du commandement de payer avant l'expiration de ce délai, si bien que la clause résolutoire ne saurait avoir été acquise.
Par conséquent, la société ELOGIE-SIEMP sera déboutée de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. et Mme [Y] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, la société ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 15 mai 2024, ils lui devaient la somme de 775,76 euros.
M. et Mme [Y] ne comparaissant pas, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et seront solidairement ainsi condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [Y], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article du code de procédure civile.
Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit et ne peut être écartée en référé.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la société ELOGIE-SIEMP de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, ainsi que sur ses demandes subséquentes d'expulsion, de transport des meubles et d'indemnité d'occupation ;
CONDAMNONS solidairement Mme [P] [D], ép. [Y] et M. [Y] [C] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 775.76 euros (sept cent soixante-quinze euros et soixante-seize centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
DEBOUTONS la société ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pénale,
CONDAMNONS solidairement Mme [P] [D], ép. [Y] et M. [Y] [C] aux dépens, notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2023,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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