Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Septembre 2024
N° RG 24/00876 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRDV
72A
S.D.C. RESIDENCE DU PARC
C/
[N] [T] épouse [Y]
[E] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc, sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA LVM, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Madame [N] [T] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant
--==o0§0o==--
Par actes de commissaire de justice en date du 6 et 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société Foncia Lacombe Vaucelles a fait assigner devant ce tribunal Madame [N] [Y] née [T] et Monsieur [E] [Y] afin d'obtenir leur condamnation solidaire à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 11 213,21 € au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation correspondant aux charges de copropriété impayées au 5 février 2024,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [N] [Y] née [T] et Monsieur [E] [Y], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture du 16 mai a fixé l’affaire au 20 juin pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du Décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que Madame [N] [Y] née [T] et Monsieur [E] [Y] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 57, 66 et 90, représentant 253 millièmes,
- les comptes des exercices du 3ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024 inclus,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 21 septembre 2020, 1er juillet 2021, 15 septembre 2022 et 9 juin 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
- un relevé de compte individuel détaillé,
- le contrat de syndic,
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 11 430,49 euros correspondant aux charges impayées au 5 février 2024 et à des frais.
Madame [N] [Y] née [T] et Monsieur [E] [Y] ne justifient d'aucun paiement libératoire.
Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [N] [Y] née [T] et Monsieur [E] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 11 213,21 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 3ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La carence des défendeursa causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Madame [N] [Y] née [T] et Monsieur [E] [Y] à verser la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [N] [Y] née [T] et Monsieur [E] [Y], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [N] [Y] née [T] et Monsieur [E] [Y] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement Madame [N] [Y] née [T] et Monsieur [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] les sommes suivantes :
- 11 213,21 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 3ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 08 février 2024,
- 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [N] [Y] née [T] et Monsieur [E] [Y] aux dépens dont distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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