Texte intégral
N° F 16-80.500 F-D
N° 4781
ND
3 NOVEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. M... K...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de LAON, en date du 15 juin 2015, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 75 et 33 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et R. 155 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 593 et R. 155 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que toute personne poursuivie a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir la délivrance à ses frais de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que M. K... a été poursuivi pour deux infractions aux règles du stationnement commises les 31 décembre 2012 et 12 avril 2014 à Laon ; qu'il a demandé à l'officier du ministère public, le 1er mars 2015, la copie des pièces de procédure, soutenant s'être acquitté du règlement des contraventions ;
Attendu que, régulièrement cité à l'audience du 15 juin 2015, M. K... a demandé, par lettre reçue le 9 juin 2015, au juge de proximité un renvoi, faisant valoir qu'il n'avait pas obtenu l'ensemble des pièces du dossier pénal et l'informant, en outre, que l'une des deux amendes avait été payée à la date du 19 mars 2015, selon justificatifs joints au courrier ; que pour condamner le prévenu à deux peines d'amendes, la juridiction, statuant par jugement contradictoire à signifier, retient qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux arguments invoqués dans la demande de renvoi et sans rechercher si le prévenu avait pu obtenir la copie de l'intégralité des pièces du dossier soumis à l'examen de la juridiction, celle-ci n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Laon, en date du 15 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Soissons à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Laon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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