Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
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[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
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Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00445 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOG3
Le 26 Mars 2025
Nous, Philippe BABO, président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 20 Mars 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] concernant Mme [H] [G] née le 17 Septembre 1994 à [Localité 8] (BULGARIE) demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 7] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel et la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 21 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel et la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 17 février 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [H] [G] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Anne-Clémence MINET, avocate de permanence ;
MOTIFS
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Qu’en effet, il est justifié que le courriel de saisine du juge des libertés et de la détention, aux fins d’ordonner le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [G], est parvenu au greffe de ce service le 07 mars 2025;
Que, dès lors, ladite saisine n’a pas été formée hors délai;
Attendu, en outre, qu’il résulte de l’avis du collège médical ainsi que du certificat mensuel établis le 20 mars 2025 que les troubles affectant l’état de santé de Mme [H] [G] nécessitent la poursuite d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de Mme [H] [G] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [G] née le 17 Septembre 1994 à [Localité 8] (BULGARIE) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 26 Mars 2025 à :
- Mme [H] [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7]
- Me Anne-clémence MINET, Conseil de [H] [G]
- M. [R] [G] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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