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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 85-45.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.003

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1985) que Mme X..., embauchée le 19 décembre 1955 par la société Total compagnie française des pétroles (CFP) en qualité de sténo-dactylographe, est devenue agent administratif, qualification cadre ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 4 janvier au 21 octobre 1979, puis à compter du 14 janvier 1980 ; que, classée le 30 mars 1982 en invalidité 1ère catégorie, elle a été licenciée le 5 novembre 1982 sans avoir repris son travail ; Attendu que la CFP fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'imputer à Mme X... la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que l'employeur était parfaitement informé de la situation de Mme X... et de ses intentions conditionnelles et qu'il était donc en droit de prendre la décision de résiliation comme il l'a fait en respectant, à la lettre, les dispositions légales relatives au licenciement et, en même temps, celles de la convention collective, sans avoir à effectuer d'autres investigations dont l'arrêt ne précise pas, d'ailleurs, ce qu'elles auraient dû être ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective applicable ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 7 de la convention collective de l'industrie du pétrole (annexe ingénieurs et cadres du 10 juin 1955) : les employeurs s'engagent à ne procéder à la résiliation du contrat de travail qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement temporaire ; dans le cas où le remplacement effectif de l'ingénieur ou du cadre absent pour cause de maladie ou d'accident n'aurait pu être évité, l'employeur pourra résilier le contrat de travail, mais seulement après la fin de la période d'indemnisation prévue à l'article 6 ; Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait manifesté son intention de reprendre son travail dès que possible, et que la CFP, qui lui avait notifié qu'il était envisagé de lui procurer une activité à temps partiel, ne justifiait pas s'être trouvée dans la nécessité de remplacer définitivement cette salariée dans l'emploi que celle-ci occupait normalement avant sa maladie, la cour d'appel a pu en déduire que la société n'était pas fondée à soutenir que la responsabilité de la rupture devait être supportée par la salariée ; Sur le troisième moyen : Attendu que la CFP fait aussi grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prud'homal, qui avait retenu comme base de calcul des indemnités de rupture allouées à la demanderesse, un salaire mensuel de 11 040 francs correspondant au salaire brut qu'aurait perçu Mme X..., en octobre 1982, si elle avait continué à travailler normalement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 12-3 de la convention collective applicable précise que " les appointements pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement seront ceux du dernier mois " et que le dernier salaire plein perçu par Mme X... en mars 1980 s'était élevé à 8 305,86 francs brut et à 7 508 francs net, et alors, d'autre part, que l'indemnité devait être, en tout état de cause, calculée sur la rémunération nette ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 12 de la convention collective applicable ; Mais attendu, d'une part, que selon la convention collective susvisée, c'est le salaire du dernier mois correspondant à l'horaire habituel de l'établissement qui doit être retenu ; Attendu, d'autre part, que sauf dispositions contraires, les modalités de calcul d'une indemnité conventionnelle de licenciement sont déterminées par les dispositions légales ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 7 de la convention collective des industries du pétrole (annexe ingénieurs et cadres) ; Attendu, selon l'article susvisé, que la résiliation du contrat de travail par l'employeur deviendra effective à l'expiration du délai de préavis, ce délai étant compté à partir du jour de l'expédition de la lettre recommandée ; Attendu que pour condamner la CFP à payer à Mme X... une indemnité de préavis, l'arrêt a énoncé que l'article 7 de la convention collective applicable lui donnait droit à un préavis ; qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective n'impose pas le versement d'une indemnité de préavis lorsque le salarié n'est pas capable de l'exécuter et qu'elle n'avait pas constaté que Mme X... était en état d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le droit à une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 10 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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