Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00708 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHNX opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
À
M. [E] [D]
né le 25 juin 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [E] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prlongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 septembre 2024 à 12h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [E] [D] ;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN interjeté par courriel du 04 septembre 2024 à 18h01 contre l'ordonnance ayant remis M. [E] [D] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 04 septembre 2024 à 16h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 05 septembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [E] [D] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN qui a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
-M. [E] [D], intimé, assisté de Me Siaka KONE, avocat au barreau de Metz, présent lors du prononcé de la décision, qui ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
SUR CE,
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00707 et N°RG 24/00708 sous le numéro RG 24/00708.
- Sur la recevabilité de la requête du préfet :
Le préfet du Haut-Rhin et le procureur de la République demandent l'infirmation de l'ordonnance contestée aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention de M. [E] [D]. Ils font valoir que la pièce portant délégation de signature existe et qu'elle pouvait être produite en cours d'instance, permettant de régulariser la procédure.
M. [D] s'en rapporte sur ce point.
*****
Pour déclarer la requête préfectorale irrecevable, le premier juge retient qu'il n'est pas justifié que le signataire de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, [M] [K], avait reçu délégation de signature du préfet du Haut-Rhin à cette fin.
Le moyen soulevé par le juge consiste en une exception de nullité en application de l'article 117 du code de procédure civile.
Or, en application de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, il est établi, par la production d'une pièce à hauteur d'appel, que M. [M] [K] bénéficiait, au moment de la signature de la requête saisissant le juge de la demande de prolongation de la rétention, d'une délégation de signature du préfet selon arrêté du 5 juillet 2024 régulièrement publié.
En conséquence, il convient d'écarter l'irrecevabilité dans le cadre de la présente instance.
- Sur la prolongation de la rétention :
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l'article susvisé, à savoir l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'absence de document d'identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Dans ce cadre, les diligences sont justifiées pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans la mesure où les diligences vers les autorités étrangères ont été faites dès le 5 août, avec des relances les 19 août et 3 septembre 2024, alors qu'il doit être souligné que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence judiciaire, l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
M. [D] ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.
Il convient d'infirmer l'ordonnance contestée et d'autoriser la poursuite de la rétention pour une période de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 24/00707 et N°RG 24/00708 sous le numéro RG 24/00708 ;
DÉCLARONS recevable l'appel de M. le préfet du Haut-Rhin et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 4 septembre 2024 ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz le 4 septembre 2024 relative à M. [E] [D] ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS régulière et recevable la requête de M. Le préfet du Haut-Rhin ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [D] du 4 septembre 2024 jusqu'au 4 octobre 2024 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 septembre 2024 à 11h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00708 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHNX
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN contre M. [E] [D]
Ordonnnance notifiée le 06 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son conseil, M. [E] [D] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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