Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-18.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.318
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la compagnie Axa assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 2000), que M. X... a confié à la société Import export services (société IES) un mandat de recherche et d'importation en vue de l'acquisition d'un véhicule BMW pour le prix de 430 000 francs ; que le contrat a été signé par M. Y..., dirigeant de l'agence IES Provence, lié à la société IES par un contrat de franchise ; que n'ayant pu obtenir, malgré mises en demeure, les documents nécessaires à la mise en circulation en France du véhicule, M. X... a assigné la société IES et M. Y... en résolution du contrat de vente et en paiement de la somme de 430 000 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société IES des condamnations mises à la charge de celle-ci, alors, selon le moyen, qu'en déclarant M. Y... tenu de garantir entièrement la société IES des condamnations prononcées au bénéfice de M. X... au seul motif que le contrat de franchise régissant les rapports de la société IES avec lui comporte des stipulations de responsabilité exclusive de ce dernier dans ses rapports avec sa clientèle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la remise du certificat de vente, dont elle a constaté l'inexécution, entrait dans les rapports de M. Y... avec sa clientèle ou si elle n'incombait pas exclusivement à la société IES, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat de franchise liant la société IES à M. Y... stipulait que ce dernier était seul responsable dans ses rapports avec la clientèle et devait garantir la société IES d'une éventuelle responsabilité recherchée par l'un de ses clients ; qu'il retient que M. Y... ne peut faire échec à l'application de ces clauses de responsabilité au motif que la société IES a été défaillante dans la remise du certificat de vente dès lors qu'il lui incombait en sa qualité de professionnel lié envers M. X..., de ne pas procéder à la livraison du matériel à l'origine du préjudice de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt sa condamnation conjointe et solidaire avec la société IES, à paiement, alors, selon le moyen, que le dommage subi par un propriétaire en raison de l'impossibilité d'immatriculer son véhicule ne peut être équivalent au prix de ce véhicule si, concomitamment, son acheteur a pu légalement l'utiliser et le conserver, dès lors que, même immobilisé, le véhicule possède nécessairement une valeur résiduelle ; qu'en octroyant à M. X... à titre de dommages-intérêts le prix d'achat, outre intérêts, du véhicule BMW dont il ne lui a pas été demandé restitution, d'où il résulte que l'indemnisation allouée était supérieure au préjudice subi, au seul motif que l'immatriculation nécessaire à la mise en circulation était impossible, sans rechercher comme elle y était invitée, si le préjudice n'était pas nécessairement différent de la valeur du véhicule plus le véhicule lui-même qu'il conservait et avait utilisé, et si cette luxueuse et rare automobile ne conservait pas, même immobilisée, une valeur marchande, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines des juges du fond sur le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 250 euros et à la compagnie Axa assurances, la somme de 610 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
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