Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 décembre 2022. 2209271
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2209271
Date de décision :
23 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B A D épouse C, représentée par Me Millot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a décidé de recevoir Mme B A D épouse C, ressortissante brésilienne ayant déposé le au cours de l'année 2020 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français, le 20 décembre 2022 en vue du renouvelle de son récépissé demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A D et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A D au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A D la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D épouse
C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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