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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 91-82.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.668

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude, - MARTIN E..., - Y... Fabrice, - BREST René, - B... Jean, - C... Gérard, - G... Bernard, - A... André, - F... Michel, 1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 4 avril 1991 qui, dans la procédure suivie contre eux pour contrefaçon de sceaux, marques ou timbres, usage, complicité, a, avant-dire droit au fond, dit n'y avoir lieu à annulation de la désignation du juge d'instruction ni des autres actes de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, du 17 octobre 1991, qui, dans la dite procédure, les a condamnés à diverses peines d'emprisonnement avec sursis et à des amendes, a ordonné la confiscation des objets saisis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par Patrick D... contre les deux arrêts précités ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois formés par les autres demandeurs contre l'arrêt du 4 avril 1991 ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 83, 84 du Code de procédure pénale, R. 311-14 et autres du Code de l'organisation judiciaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la désignation de M. Z... en qualité de juge d'instruction et toute la procédure subséquente ; "aux motifs que les prévenus contestent "que le premier juge, Jean-Michel Z..., ayant procédé le 19 mars 1987 en qualité de remplaçant du président du tribunal à sa propre désignation en qualité de juge d'instruction chargé d'informer sur l'affaire, eût été valablement investi de ce pouvoir ; ""mais... que, d'après l'article D. 29 du Code de procédure pénale, le président du tribunal peut désigner pour le remplacer l'un des vice-présidents ou des juges de la juridiction ; ""qu'à défaut d'une telle désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le magistrat du rang le plus élevé du tribunal ; ""qu'il s'agit là d'une pure mesure d'administration judiciaire ne pouvant faire grief aux prévenus et que Jean-Michel Z..., premier juge au tribunal de grande instance de Reims, pouvait donc légitimement se substituer au président du tribunal de grande instance de Reims le 19 mars 1987 pour désigner le juge d'instruction, puisqu'il avait été délégué à cet effet pour l'année judiciaire 1987 par ordonnance dudit président en date du 18 décembre 1986, dont une expédition certifiée conforme a été produite devant les juges correctionnels du premier degré ; ""que l'absence d'une copie de cette décision dans le dossier d'instruction ne saurait vicier la procédure, dès lors que l'existence de l'ordonnance elle-même est établie" ; (arrêt p. 12, dernier alinéa, et p. 13, 1, 2, 3 et 4) ; "alors qu'il est constant que l'ordonnance du 18 décembre 1986 ne figurait pas dans le dossier de première instance et que le tribunal en a donné acte ; que la production tardive d'une expédition certifiée conforme de cette ordonnance ne pouvait réparer une nullité substantielle sanctionnant les règles d'ordre public qui régissent l'organisation et la composition des juridictions, nullité acquise devant le tribunal ; qu'il s'en déduisait la nullité de la désignation du juge d'instruction, de toute la procédure subséquente et, par conséquent, de l'arrêt attaqué" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué du 4 avril 1991 que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance portant délégation à M. Z... aux fins de désigner le juge d'instruction a été produite en expédition certifiée conforme devant les premiers juges ; Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'existence de l'original de l'ordonnance en question est suffisamment établie et que le juge d'instruction a été régulièrement désigné, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; III - Sur les pourvois formés par ces mêmes demandeurs contre l'arrêt du 17 octobre 1991 ; Attendu que les demandeurs ne sollicitent la cassation dudit arrêt qu'en conséquence des pourvois en cassation formés contre l'arrêt du 4 avril 1991 ; que ces pourvois étant rejetés, ceux qui ont été formés contre l'arrêt du 17 octobre 1991 doivent l'être également par voie de conséquence ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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