Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10235 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KTM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-00553
APPELANTE
CPAM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
SA [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée , ayant pour conseil Me Bruno LASSERI , avocat au barreau de Paris , toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Gilles BUFFET , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) d'un jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A. [3] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [T], salarié en qualité de « support système », a été victime le 8 août 2014 d'un accident pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'origine professionnelle de l'accident. La commission n'ayant pas répondu, la société le 23 mars 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'une demande d'inopposabilité de la décision de la caisse au motif que celle-ci n'avait pas respecté les délais réglementaires d'instruction d'une part et le principe du contradictoire d'autre part.
Le tribunal, par jugement du 15 mai 2018 a :
- dit l'action de la société recevable et bien fondée ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse portant sur la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 8 août 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
Ce jugement lui ayant été notifié le 6 août 2018, la caisse en a interjeté appel le 31 août 2018.
A l'audience du 15 novembre 2021, la caisse n'est ni présente ni représentée mais par lettre arrivée au greffe social le 12 octobre 2020, elle avait fait parvenir à la cour ses écritures, précisant qu'elle les adressait également à son contradicteur, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris.
Par arrêt du 21 janvier 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats.
Par conclusions écrites, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4], dispensée de comparution, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en toutes ses dispositions ;
A titre principal :
- déclarer le recours de la S.A. [3] irrecevable, pour défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire
- juger que la caisse a respecté les dispositions en vigueur relatives aux délais d'instruction ;
- juger que la matérialité de l'accident du travail du 8 août 2014 dont a été victime M. [S] [T] est établie ;
- juger que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse ;
- débouter la S.A. [3] de ses demandes ;
par conséquent,
- déclarer opposable à la S.A. [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 8 août 2014 dont a été victime la S.A. [3] ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
La S.A. [3], régulièrement convoquée par la notification de l'arrêt de réouverture des débats puis par l'effet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 12 juin 2023 n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
SUR CE :
- Sur la fin de non-recevoir
La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] expose que la société a saisi la commission de recours amiable uniquement en contestation du caractère professionnel de l'accident litigieux ; que ce n'est que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qu'elle a soulevé les moyens relatifs au défaut du respect des délais réglementaires d'instruction et au non-respect du principe du contradictoire ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a déclaré le recours recevable et a manifestement omis de répondre au moyen tiré de l'irrecevabilité soulevé devant lui.
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux générale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d'ordre public, peut être relevée d'office en tout état de cause, par le juge.
Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminée par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2ème Civ., 12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422 ).
En l'espèce, la société a déclaré le 11 août 2014 un accident du travail survenu le 8 août 2014 à 14 h 30 impliquant M. [S] [T] qui a déclaré avoir ressenti une forte douleur à la poitrine puis a été évacué sur l'hôpital d'[Localité 5]. Le certificat médical établi le 8 août 2014 mentionne un infarctus du myocarde. La caisse a pris en charge cet accident par décision notifiée le 26 novembre 2014, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 novembre 2014.
La société a saisi la commission de recours amiable le 26 janvier 2015, soit dans le délai de deux mois, pour contester la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel du alaise survenue le 8 août 2014. Le moyen soulevé était l'absence d'origine professionnelle du malaise et la demande portait sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
L'exposé de moyens nouveaux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne constituant pas une demande nouvelle, était parfaitement recevable.
Ce moyen sera donc écarté.
- Sur la procédure
La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] expose que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime.
L'article R441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».
L'article R441-14 du même code énonce que :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
« En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
« Le médecin traitant est informé de cette décision ».
L'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir. La décision de refus de prise en charge n'est envoyée à l'employeur que « pour information », ce dont il résulte qu'elle ne peut revêtir de caractère définitif à l'égard de celui-ci. Ainsi, une juridiction ne peut, sans violer les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, déclarer inopposable à l'employeur la décision explicite de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, peu important que la caisse ait négligé d'aviser le salarié et l'employeur de la nécessité de prolonger l'instruction, dès lors que ni cet organisme ni le salarié n'ont entendu se prévaloir d'une reconnaissance implicite.
En l'espèce, le tribunal a déclaré la décision inopposable au regard du dépassement du délai d'instruction. Cependant, ni l'organisme ni l'assuré n'ont entendu se prévaloir d'une décision implicite, de telle sorte que la société est mal venue à demander sur ce motif que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Il sera ajouté au surplus que, conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse a adressé un avis de fin d'instruction le 6 novembre 2014, reçu par la société le 10 novembre 2014 aux termes duquel la société était invitée à consulter le dossier, la date de prise de décision devant intervenir le 26 novembre 2014, lui laissant ainsi plus de dix jours francs pour ce faire.
- Sur le fond
La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] expose que la déclaration d'accident de travail, indiquant un malaise et une douleur à la poitrine, et le certificat médical initial, constatant un infarctus du myocarde, sont parfaitement concordants ; que l'enquête a confirmé l'existence de conditions de travail particulièrement stressantes ; qu'elle établit le lien de causalité entre l'accident, le travail et la lésion, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer ; que, selon la jurisprudence constante, il appartient à l'employeur de démontrer que la lésion a été provoquée exclusivement par une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l'espèce, la matérialité de l'accident résulte de l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail, une forte douleur à la poitrine, le malaise étant survenu sur le lieu de travail, à 14 heures 30 alors que les horaires de travail étaient de 13 heures à 17 heures, ayant été constaté par un collègue, selon la déclaration, le diagnostic d'infarctus ayant été posé le jour même selon le certificat médical joint à la déclaration d'accident du travail.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'absence de toute pièce déposée par la société susceptible de démontrer l'existence d'une telle cause étrangère, la décision rendue par la caisse de prise en charge de l'accident du travail survenu le 8 août 2014 et impliquant M. [S] [T] lui sera déclarée opposable ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
La S.A. [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] ;
INFIRME le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A. [3] ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable à la S.A. [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] du 26 novembre 2014 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail dont a été victime M. [S] [T] le 8 août 2014 ainsi que ses conséquences ;
CONDAMNE la S.A. [3] aux dépens d'appel.
La greffière Le président