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Tribunal Administratif de MELUN, 14 décembre 2022. 2111196

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2111196

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 novembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine et qu'il ne peut y retourner. Le 12 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a produit des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (1ère section, 2ème chambre) en date du 24 août 2021 rejetant le recours formé le 25 novembre 2020 par M. A contre la décision en date du 26 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Tourki, représentant M. A, requérant, absent et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui constate que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et qu'il ne présente aucun élément nouveau. Considérant ce qui suit : 1 . M. D A, se disant ressortissant bangladais né le 1er septembre 1989 à Sylhet, entré en France en mars 2020 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 24 août 2021. Par un arrêté du 2 novembre 2021, notifiée le 26, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, il demande l'annulation de cette décision. 2 . Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 3 . Il ressort des pièces du dossier que M. A a vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 août 2021. Par suite, c'est sans erreur de droit que la préfète du Val-de-Marne a constaté, le 2 novembre 2021, la fin de son droit au maintien sur le territoire et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, l'intéressé ne démontrant pas, et ne soutenant d'ailleurs même pas, qu'il l'aurait saisie d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4 . Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5 . Si l'intéressé soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires, et de nature à contredire l'appréciation de l Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 24 août 2021, laquelle n'a pas établi la réalité et l'actualité de ses craintes en cas de retour au Bangladesh. 6 . Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé M. C 2111196

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