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Cour d'appel, 02 juillet 2002. 2002/02161

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/02161

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 02/02161 ARRÊT DU 02 JUILLET 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 4 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 02 JUILLET 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE - du 17 JANVIER 2001, (P9729323085). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y..., William, né le 10 Avril 1961 à TUNIS (TUNISIE) Fils de NATAL Z... et de HAYOUN Claudine De nationalité française, marié, 4 enfants gérant de société Demeurant 5 boulevard Richard Wallace - 92200 NEUILLY SUR SEINE jamais condamné Prévenu, appelant, libre comparant assisté de Maître JOURDE Georges, avocat au barreau de PARIS ( T 06) X... Z..., né le 26 Mars 1932 à TUNIS (TUNISIE) Fils de X... Emile et de HADIDIA Rachel De nationalité française, marié, 4 enfants president directeur général Demeurant 196 avenue Victor Hugo - 75116 PARIS jamais condamné Prévenu, appelant, libre comparant assisté de Maître ATTIAS Antoine, avocat au barreau de PARIS (M 1648) LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, BANG ET OLUFSEN FRANCE SA, 141, rue Jules Guesde - 92300 LEVALLOIS PERRET Partie civile, appelante représentée par Maître de GUBERNATIS, avocat à la Cour substituant Maître SHEFET Dan , avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : : Monsieur A..., Madame GERAUD CHARVET B... : Madame C... aux débats et Madame D... au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame l'avocat général VIEILLARD et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Y... X... Z... sont poursuivis pour avoir à PARIS, de novembre 1995 à septembre 1996, trompé le contractant sur les qualités substantielles de la marchandise et son identité par la livraison d'une marchandise autre que celle qui a fait l'objet du contrat, en l'espèce en livrant aux époux E..., TERRIER, IRANI et BOIZEAU et à Madame F... un téléviseur BANG ET OLUFSEN MX 6000 alors qu'ils avaient commandé et payé un téléviseur MX 7000 LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Y... coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE OU L'ORIGINE D'UNE PRESTATION DE SERVICES, faits commis de novembre 1995 à septembre 1996 à Paris, infraction prévue par les articles L.213-1, L.216-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-3 du Code de la consommation X... Z... coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE OU L'ORIGINE D'UNE PRESTATION DE SERVICES, faits commis de novembre 1995 à septembre 1996 à Paris, infraction prévue par les articles L.213-1, L.216-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-3 du Code de la consommation Et par application de ces articles les a condamnés chacun à une amende délictuelle de 10 000 F a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné a débouté la société BANG ET OLUFSEN FRANCE de ses demandes, fins et conclusions. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - M. le Procureur de la République, le 24 Janvier 2001 contre Monsieur X... Y...,, Monsieur X... Z... - Monsieur X... Y...,, le 24 Janvier 2001 contre BANG ET OLUFSEN FRANCE SA - Monsieur X... Z..., le 24 Janvier 2001 contre BANG ET OLUFSEN FRANCE SA - BANG ET OLUFSEN FRANCE SA, le 26 Janvier 2001 contre Monsieur X... Y...,, Monsieur X... Z... DÉROULEMENT DES G... : A l'audience publique du mardi 11 juin 2002, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus, comparants, libres. Maître ATTIAS, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. Z... X.... Maître JOURDE, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. Y... X.... Maître SHEFET, avocat, a déposé des conclusions au nom de la partie civile, la SA BANG ET OLUFSEN. Monsieur le Conseiller A... a fait un rapport oral. Les prévenus ont été interrogés et ont indiqué sommairement à la Cour le motif de leurs appels. ONT ETE ENTENDUS : Maître DE GUVERNATIS, avocat, en sa plaidoirie Madame l'avocat général VIEILLARD en ses réquisitions Maître ATTIAS, avocat, en sa plaidoirie Maître JOURDE, avocat, en sa plaidoirie à nouveau les prévenus et leurs conseils qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 2 juillet 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels des deux prévenus, de la partie civile et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 20 octobre 1997, le président directeur général de la société BANG et OLUFSEN (B & O)a déposé plainte avec constitution de partie civile pour tromperie et escroquerie contre deux de ses distributeurs agréés appartenant au groupe Victor Hugo Symphonie (VHS), la société CLAUDNAT dirigée par Z... X... et la Société JW NAT dirigée par Y... X..., en les accusant d'avoir facturé à des clients des téléviseurs B & 0 MX 7000 au prix de 13.900 F mais de leur avoir livré des téléviseurs MX 6000, d'apparence identique mais d'une valeur inférieure (11.900 F) ; une liste de huit clients trompés par le groupe VHS a été jointe à la plainte ; L'information judiciaire a permis d'établir que sur la liste initiale des huit clients, les époux H... avaient reçu livraison d'un téléviseur MX 7000 d'un modèle ancien, facturé au prix d'un modèle récent et que les époux E..., TERRIER, IRANI, BOIZEAU et Mme F... avaient bien été livrés d'un téléviseur MX 6000 alors qu'ils avaient commandé et payé un modèle MX 7000 de qualité et de prix supérieurs ; Des professionnels entendus en qualité de témoins, ont affirmé qu'un technicien ne pouvait pas faire de confusion entre les deux modèles de téléviseurs dont les emballages sont différents ; la partie civile a versé au dossier une expertise statistique de Patrick Gordon qui établit que Z... et Y... X... avaient commandé une proportion anormalement élevée de téléviseurs MX 6000 par rapport aux autres distributeurs de produits BANG et OLUFSEN ; Mis en examen pour tromperie et escroquerie, Y... X... et Z... X... ont reconnu les erreurs matérielles qui ont été faites mais ont nié avoir agi volontairement, soutenant que la proportion d'erreurs commises était insignifiante au regard des volumes de leurs ventes ; ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Paris, de novembre 1995 à septembre 1996, trompé le contractant sur les qualités substantielles de la marchandise en livrant aux époux E..., Terrier, Irani, Boizeau et à Mme F... un téléviseur BANG & OLUFSEN MX 6000 alors qu'ils avaient commandé et payé un téléviseur MX 7000 ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de Y... X... et celui de Z... X... ne mentionnent aucune condamnation ; La société BANG et OLUFSEN FRANCE, partie civile représentée par son avocat, demande par voie de conclusions à la Cour : -de retenir que les faits sont établis, en observant que les prévenus, qui ne conservaient aucune trace administrative ni comptable de leurs livraisons, ont opposé de multiples obstacles à leurs contrôles et que l'élément intentionnel de la tromperie est caractérisé à l'égard de Y... et Z... X... qui seront déclarés solidairement responsables ; -de réformer le jugement l'ayant déboutée de sa constitution de partie civile, alors que les infractions retenues contre les prévenus ont nui à l'image de sa marque et à sa position de fabricant de produits de luxe et lui ont bien causé un préjudice direct, dès lors que le consommateur ne pouvait distinguer le magasin à l'enseigne BANG & OLUFSEN, géré par les prévenus, de la marque elle-même ; la société partie civile réclame de ce chef, à titre de dommages-intérêts, une somme de 7.622,45 ä ; -de lui accorder une somme de 3.000 ä en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Le ministère public soutient que pour des professionnels, le fait de livrer sans vérification est une tromperie ; il requiert la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité, une peine d'amende plus sévère et une publication de la décision ; Y... X... comparaît, assisté de son avocat qui a déposé des conclusions dans lesquelles il rappelle les faits : Les sociétés JW Nat et Claudnat, avaient d'excellentes relations commerciales avec la société Bang & Olufsen, dont elles étaient des distributeurs agréés, de 1985 à 1996 ; en février 1997, la société Bang & Olufsen ayant déclaré rompre son contrat au mois d'août 1997 et ayant ouvert un point de vente à proximité de ceux appartenant aux prévenus, a été assigné par les sociétés Claudnat et JW Nat devant le tribunal de Bobigny pour rupture abusive de leurs relations contractuelles ; c'est après que la société Bang & Olufsen a déposé sa plainte pénale ; La plainte était articulée autour de 8 erreurs de livraison appuyées par des statistiques tendant à démontrer que la proportion de téléviseurs MX 6000 achetés par le Groupe VHS étant supérieure à celle des autres revendeurs, il existait de leur part une politique systématique consistant à vendre des téléviseurs MX 7000 en livrant des téléviseurs MX 6000 ; Le prévenu indique que le processus de vente, prise de commande et livraison pouvait conduire à certaines erreurs, mais il prétend que son entreprise est familiale, avec des méthodes de travail artisanales et que même si cette organisation pouvait générer des erreurs, elles étaient systématiquement corrigées et ne résultaient jamais d'actes volontaires ; En conséquence Y... X... demande à la Cour : -Sur l'action publique, d'infirmer le jugement attaqué et de constater qu'il n'a commis aucun délit de tromperie, en l'absence d'intention frauduleuse caractérisée de sa part ni d'imputation possible du délit ; en l'espèce il est constant que les clients visés à la prévention avaient commandé et payé un téléviseur MX 7000 et ont reçus en livraison un téléviseur MX 6000, mais l'élément moral du délit de tromperie doit être établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de simples erreurs inhérentes à toute activité humaine n'étant pas la preuve d'une volonté frauduleuse, ni même le résultat d'une négligence coupable, qui lui serait imputable personnellement ; -Sur l'action civile, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bang & Olufsen de ses demandes, fins et conclusions, en application des dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Z... X... qui comparaît assisté de son avocat qui a déposé des conclusions, rappelle à la cour qu'il est président de la société Claudnat, alors que son fils Y... est le dirigeant de la société JW Nat ; qu'ils ont eu pendant plus de 10 années, des relations confiantes avec la société BANG & OLUFSEN, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante qui a remis en cause les conditions de règlements, les concessions exclusives accordées sur la Foire de Paris et n'a plus voulu tenir les engagements contractuels souscrits, décidant même de rompre unilatéralement leur convention de distribution ; assignée par les prévenus devant le tribunal de commerce la société BANG & OLUFSEN a déposé une plainte avec constitution de partie civile et obtenu une décision de sursis à statuer dans l'affaire civile le 15 mai 1998 ; Z... X... reconnaît que l'organisation de sa société pouvait générer des erreurs, mais souligne que le système fonctionnait et qu'il a été relaxé du chef d'escroquerie ; pour le délit de tromperie, il reconnaît l'existence de l'élément matériel, l'erreur de livraison mais il soutient que l'élément intentionnel n'est caractérisé, ni par l'ordonnance de renvoi, ni par le jugement déféré ; Le prévenu demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré mal fondée la constitution de partie civile de la Société BANG & OLUFSEN, conformément aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, cette société n'étant pas la victime directe de l'infraction ; SUR CE Sur l'action publique Considérant que la matérialité des faits, objet de la prévention pour le délit de tromperie, qui consistent en la livraison d'un téléviseur MX 6000 au lieu d'un téléviseur MX 7000, aux époux E..., Terrier, Irani et Boizeau ainsi qu'à Mme F..., est établie et reconnue par MM. Y... et Z... X... ; Considérant que si, en droit, Z... X... dirigeait la société Claudnat et son fils Y... X..., la société JW Nat, dans les faits ces deux sociétés étaient réunies au sein d'une société VHS, les commandes prises dans les magasins de Z... ou de Y... X... étaient regroupées et les livraisons étaient assurées par un service commun au sein de la société Claudnat ; que d'ailleurs, Y... X... a précisé qu'il avait toujours agi en collaboration avec son père et Z... X... a déclaré que leurs sociétés avaient une organisation familiale ; Considérant qu'un livreur du groupe VHS, a déclaré qu'il agissait toujours sur les instructions ou les directives de son employeur pour le modèle de téléviseur à livrer au client et qu'un professionnel a précisé au magistrat instructeur qu'un installateur ne pouvait pas confondre deux les types de téléviseurs MX 6000 ou MX 7000 qui comportaient des marques distinctives ne pouvant pas lui échapper ; Considérant que la Cour déduit de ces circonstances que l'organisation spécifique par les deux prévenus, de leurs sociétés distinctes, mais regroupant des services communs, a constitué un obstacle à une gestion claire des commandes et des livraisons, et ne permettait pas de mettre en relation directe les modèles de téléviseurs commandés et ceux qui devaient être livrés ; que ce point a été admis par les deux prévenus à l'audience de la Cour ; Que cette organisation volontairement confuse, qualifiée de familiale par les prévenus, a empêché des contrôles de la part de la société B & O et a été la source des erreurs constatées au cours de l'instruction ; que dès lors, l'élément intentionnel du délit de tromperie procède directement du fait personnel de chacun des dirigeants Z... X... et Y... X..., dont la défaillance volontaire caractérise l'intention frauduleuse du délit de tromperie ; Considérant qu'en conséquence le délit de tromperie est caractérisé dans tous ses éléments et il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus ; mais que pour mieux prendre en compte la personnalité de chaque prévenu et la nature des faits commis, il convient d'aggraver les peines prononcées par les premiers juges et de condamner Y... X... et Z... X... chacun à une amende de 8.000 ä ; Considérant que compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, la Cour décide de ne pas ordonner la publication de cette décision, réclamée par M. l'avocat général ; Sur l'action civile Considérant que les victimes du délit de tromperie sont les consommateurs à qui a été livré un téléviseur ne correspondant pas au modèle qu'ils avaient acheté ; que si la société BANG et OLUFSEN FRANCE a subi un préjudice moral, il ne résulte pas directement de l'infraction de tromperie, au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale et la Cour décide de confirmer la décision des premiers juges sur l'action civile ; Considérant que la Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la société BANG et OLUFSEN FRANCE la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre des deux prévenus et à l'égard de la partie civile, Reçoit les appels des deux prévenus, de la partie civile et du ministère public ; Sur l'action publique CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus, L'INFIRME sur les peines prononcées, CONDAMNE Y... X... et Z... X..., chacun à une amende de 8.000 ä Sur l'action civile CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles DÉBOUTE Y... X..., Z... X... et la société BANG et OLUFSEN FRANCE de toutes leurs autres demandes ; DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné. LE PRÉSIDENT, LE B..., Droits fixes de procédure soumis aux dispositions de l'article 1018 A du Code général des impôts-

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