Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-19.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.373
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. François Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthezie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1990), qu'un arrêt du 17 novembre 1987, statuant sur appel d'un jugement ayant prononcé, sur la seule demande du mari, le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, a constaté qu'il existait "des éléments qui entraîneraient le prononcé du divorce aux torts partagés", et renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur une éventuelle prestation compensatoire ; qu'un pourvoi en cassation a été formé par Mme X... contre cette décision ; qu'il a été rejeté par un arrêt du 13 février 1991 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant au sursis à statuer, alors qu'en matière de divorce, le pourvoi en cassation étant suspensif, et l'arrêt du 17 novembre 1987 ne relevant pas du domaine des exceptions prévues à l'article 1122 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé les articles 579, 1121 et 1122 de ce code ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 novembre 1987 ayant été rejeté, Mme X... est de ce fait sans intérêt à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. Y... présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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