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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 avril 2024. 2403451

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2403451

Date de décision :

2 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer aux fins de renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne se maintient sur le territoire français que grâce à la délivrance de récépissés depuis l'expiration de son titre de séjour, qu'il se trouve dans l'impossibilité de réserver un rendez-vous aux fins d'une remise de récépissé de sa demande de renouvellement de son titre déposée le 9 juin 2022 sur la plate-forme dédiée, dysfonctionnelle, et que cette situation rejaillit sur sa situation professionnelle ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il ne peut obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre que par le biais d'une prise de rendez-vous en ligne qui ne lui est pas accessible ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - La présidente du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé le 9 juin 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 14 juillet 2022, et s'est vu délivrer par la préfecture de la Seine-Saint-Denis quatre récépissés renouvelés en dernier lieu jusqu'au 12 octobre 2023. Si l'intéressé soutient avoir sollicité, sans succès, un rendez-vous en préfecture, il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent qu'une décision implicite de rejet de sa demande, dont la naissance s'apprécie à compter de la date d'enregistrement et non de l'expiration du dernier récépissé de demande de titre de séjour remis à cette occasion, est née le 9 octobre 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 1. 5. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour et des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 pour faire valoir que le préfet aurait dû lui renouveler son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 6. Dès lors, la mesure sollicitée par M. B, auquel il est loisible de contester, s'il s'en estime recevable et fondé, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, le rejet implicite de sa demande, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Montreuil le 2 avril 2024. Le juge des référés, A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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