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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-21.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.468

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Alençon, 13 septembre 1999), rendu en dernier ressort, que la société Informatique normande développement ingénierie (société INDI), qui avait vendu à la société Montsort armurerie (société Montsort), un matériel informatique, a assigné celle-ci en paiement de ses prestations ; que la société Montsort a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société INDI reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Montsort, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement doit contenir l'indication de la juridiction dont il émane ; qu'au cas d'espèce, il est impossible de déterminer, à la lecture de la décision, tant la nature du tribunal dont elle émane que son siège territorial, ce en quoi elle a été rendue en violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement doit exposer succinctement, non seulement les prétentions respectives des parties, mais également les moyens invoqués au soutien de ces prétentions ; que si le juge a procédé, au cas d'espèce, à un bref rappel des prétentions respectives de la société Montsort et de la société INDI, aucune énonciation de la décision ne permet de s'assurer de l'argumentation qui a été articulée, en fait et en droit, au soutien de ces prétentions ; qu'à cet égard, le jugement a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que l'expédition du jugement porte l'indication qu'il émane du tribunal de commerce d'Alençon ; Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, le jugement doit exposer succinctement les moyens des parties, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que le jugement vise les conclusions de la société INDI et de la société Montsort avec l'indication de leur date ; D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société INDI fait encore le même reproche au jugement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant de faire droit à la demande en paiement d'une somme représentant cinq heures de travail supplémentaire pour paramétrer le système, tout en constatant que la facture initiale n'incluait qu'une somme correspondant à 1 heure de travail, les juges du fond, qui ont refusé de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que faute d'avoir précisé en quoi la société INDI avait pu manquer à son devoir de conseil, étant rappelé que M. X..., représentant de la société Montsort s'était présenté comme "féru d'informatique" et partant, capable d'installer lui-même le système, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 3 / que si même le fournisseur ou le prestataire de service en informatique est tenu d'une obligation de résultat, cette obligation ne s'applique que dans les limites de sa sphère d'intervention ; qu'ainsi, il ne peut en aucun cas répondre de dysfonctionnements résultant de fausses manoeuvres ou d'erreurs commises par l'utilisateur ; qu'en se bornant à constater des dysfonctionnements pour en déduire immédiatement un manquement par la société INDI à son obligation de résultat, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si les dysfonctionnements ne procédaient pas d'impairs commis par la société Montsort, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que la société INDI a fourni à la société Montsort un matériel informatique, le jugement retient que ce matériel n'a pas fonctionné après son installation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le tribunal, qui n'était pas tenu d'effectuer les recherches inopérantes, invoquées aux deuxième et troisième branches, a pu en déduire que la société INDI devait faire le nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du matériel et a ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société INDI reproche enfin au jugement de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Montsort, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir donné la moindre indication quant à la nature du préjudice justifiant la condamnation au paiement de dommages-intérêts, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'existence et l'étendue du préjudice relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société INDI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Montsort armurerie et de la société INDI ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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