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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-19.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.153

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain Y..., 2°/ Mme Odile X..., épouse Y..., demeurant ensemble 4, square de l'Hippodrome, 92210 Saint-Cloud, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1°/ de la société d'assurances Mutuelle du Mans IARD, dont le siège est ..., 2°/ de la société Sonauto financement location, dont le siège est ... l'Aumône, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des assurances Mutuelle du Mans, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Sonauto financement location, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Y... de leur désistement des deuxième, troisième et quatrième moyens dirigés contre la société Sonauto ; Sur le premier moyen ,tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1995) a constaté qu'à l'occasion de la souscription d'une police d'assurance automobile, comportant également la garantie du risque de vol, qui s'était réalisé, M. Alain Y..., avait déclaré que la conducteur habituel était son père, M. David Y...; que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, d'une part, retenu que M. Alain Y... avait sciemment fait une telle déclaration mensongère afin de bénéficier d'un montant de prime réduit, d'autre part que, par rapport au risque de vol, cette fausse déclaration avait modifié l'appréciation de l'assureur quant à l'ensemble de la police; que l'arrêt, qui n'encourt pas le grief du moyen, est ainsi légalement justifié en ce qu'il en a prononcé la nullité ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer, d'une part à la société Mutuelle du Mans assurances IARD et d'autre part, à la société Sonauto financement location la somme de 8 000 francs ; Les condamne également au paiement d'une amende de 15 000 francs au profit du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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