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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-14.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.102

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE CONTINENT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 11 mars 1988, par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre civile), au profit : 1°) de M. Franck X..., demeurant ... (Aisne), 2°) de la compagnie ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, de Me Brouchot, avocat de la compagnie Assurances du groupe de Paris, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la rubrique de la proposition d'assurance automobile remplie par M. Y... intitulée "antécédents du risque" contient la question suivante "le souscripteur, le conjoint, le conducteur habituel ainsi que le titulaire de la carte grise ont-ils été titulaires d'un contrat d'assurance automobile durant les vingt-quatre derniers mois ?" et qui a estimé que l'ensemble des questions posées dans cette rubrique s'adresse à un cocontractant ayant déjà été souscripteur d'un précédent contrat durant les vingt-quatre derniers mois et en cette seule qualité, et, que M. Y... ayant répondu par la négative, le précédent contrat couvrant sa responsabilité ayant été souscrit au nom de son père, en a déduit, sans dénaturer la clause dont l'ambiguïté rendait nécessaire l'interprétation, que M. Y... n'avait pas fait de fausse déclaration à la compagnie Le Continent ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie d'assurances Le Continent, envers M. Y... et la compagnie Assurances du groupe de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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