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Tribunal Administratif de Rouen, 18 octobre 2022. 2203543

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203543

Date de décision :

18 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de l'incomplétude de son dossier de demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête à titre principal en raison de sa tardiveté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ". 2. Il ressort des pièces transmises par le préfet de la Seine-Maritime que l'arrêté contesté a été notifié à l'intéressé le 23 juin 2022 et était revêtu de la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui. La requête de M. B, qui n'a pas demandé l'aide juridictionnelle, a été enregistrée le 1er septembre 2022 soit au-delà du délai imparti. Elle est par suite tardive et manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203543

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