Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-41.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.699
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société Denys Y..., devenue Y... France, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Y... France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Y... France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé en 1981 par la société Y... ; que son contrat de travail a été repris par la société Denys Y..., créée en 1991 par le rapprochement des sociétés Denys et Y... ; qu'il a été licencié par lettre du 28 janvier 1994 au motif suivant "objectifs commerciaux 1993 non atteints" ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2000) d'avoir déclaré nulle la transaction du 27 janvier 1994, alors, selon le moyen, que constitue une transaction régulière la convention conclue entre un employeur et un salarié dès lors qu'elle est afférente aux conditions de règlement des conséquences d'un licenciement d'ores et déjà décidé, peu important que celui-ci ne lui ait été notifié que le lendemain ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail, que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du même Code ; d'où il suit que la cour d'appel a annulé à bon droit le protocole d'accord signé le 27 janvier 1994, après avoir constaté que celui-ci avait été conclu avant la notification, le 28 janvier 1994, de la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire application de la convention collective de la chimie pour le paiement des indemnités de rupture et pour le paiement de l'indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait, sans son accord, imposer un changement de convention collective et alors qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il avait proposé les mêmes fonctions pendant toute la durée du contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, après avoir exactement décidé que la convention collective de la chimie applicable à la société Y... avait été mise en cause par le changement d'employeur en 1991, a pu décider que la convention collective des travaux publics applicable à la société Denys Y... s'imposait au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que M. X..., qui occupait des fonctions de responsabilité et qui, prétendant à tort qu'il ignorait les objectifs à atteindre, objectifs qui n'avaient jamais été discutés, n'établit par aucun élément d'appréciation l'impossibilité de réaliser les chiffres demandés non plus que les efforts qu'il aurait déployés pour essayer de remplir ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'objectif avait été imposé par l'employeur, et qu'il lui appartenait, dès lors, de rechercher si ces objectifs étaient réalistes et si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
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