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Cour de cassation, 21 avril 1993. 93-80.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.393

Date de décision :

21 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 3 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui, a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure et l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de complicité de viol aggravé ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ; Sur le moyen de cassation proposé par l'avocat au conseil et sur le premier moyen proposé par le demandeur, pris de la violation des articles 50, 206 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation n'a pas annulé les actes accomplis par M. Dautun, juge d'instruction, et les actes de procédure subséquents ; "aux motifs que le décret de nomination de M. Dautun en qualité de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 18 septembre 1992 ; "mais que la décision d'annulation est fondée sur des considérations extrinsèques au décret de nomination de M. Dautun ; "qu'elle sanctionne la violation d'une disposition du statut général de la fonction publique applicable aux magistrats selon laquelle une priorité individuelle était reconnue à d'autres candidats au même poste ; "qu'il ne s'agit pas là d'un motif d'annulation tiré de la violation des règles régissant l'organisation judiciaire ; "qu'il s'ensuit que le décret de nomination de M. Dautun a produit effet jusqu'à l'arrêt d'annulation du 18 septembre 1992 ; "alors que l'acte administratif individuel annulé par une décision devenue définitive de la juridiction administrative était réputé n'avoir jamais existé, M. Dautun est réputé, du fait de l'annulation par le Conseil d'Etat du décret de nomination le concernant, n'être jamais légalement entré en fonction dans le ressort du tribunal de grande instance de Grenoble, et n'a donc pu accomplir aucun acte d'instruction valable en tant que juge d'instruction auprès de ce tribunal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, par arrêt du Conseil d'Etat du 18 septembre 1992, le décret de nomination de M. Dautun, magistrat, en qualité de juge d'instruction à Grenoble, a été annulé comme étant entaché d'une erreur de droit ; Attendu que la chambre d'accusation, en rejetant la demande de Patrice X..., inculpé de complicité de viol aggravé, tendant à l'annulation des actes d'instruction antérieurement accomplis par M. Dautun et des actes de procédure subséquents, n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet, le magistrat, irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe, doit être regardé comme légalement investi desdites fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième et le troisième moyens de cassation proposés par le demandeur, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer Patrice X... devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation de complicité de viol aggravé, la chambre d'accusation relève qu'il aurait présenté à son coïnculpé un enfant, alors âgé de 5 ans, en lui proposant de le sodomiser et qu'il aurait maintenu l'enfant pour lui permettre un acte de pénétration sexuelle ; Attendu qu'en cet état, les juges n'encourent pas les griefs allégués ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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