Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX33
ORDONNANCE
Le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 14 H 00
Nous, Marie GOUMILLOUX, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [H], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [J] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [R] [F], né le 1er Janvier 1993 à AIN DEFALI (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Patricia MISSIAEN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [F], né le 1er
Janvier 1993 à AIN DEFALI (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 avril 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2022 à 15h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [F], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [F]
né le 1er Janvier 1993 à AIN DEFALI (MAROC), de nationalité Marocaine, le 13 juin 2022 à 14h40,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Patricia MISSIAEN, conseil de Monsieur [R] [F], ainsi que les observations de Monsieur [O] [H], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [R] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [R] [F], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté pris par le Préfet de la Gironde le 25 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans qui lui a été notifié le jour même.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Gironde le 10 juin 2022 qui lui a été notifiée le jour même à 16 heures 45. Cette mesure a fait suite à un placement en garde-à-vue.
Par requête reçue le 11 juin 2022 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, M. Le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance du 12 juin 2022 rendue à 15 heures et notifiée sur-le-champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les moyens de nullité soulevés devant lui, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[R] [F] recevable et a autorisé la prolongation de la rétention administrative d'[R] [F] pour une durée de 28 jours à l'issue du premier délai de rétention de 48 heures.
Par courriel adressé au greffe le 13 juin 2022 à 14 heures 40, le conseil de [R] [F] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2022 demandant à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative d'[R] [F],
- d'accorder à [R] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, le conseil d'[R] [F] reprend ses moyens d'appel exposant que :
- le dossier ne comporte pas le procès-verbal d'interpellation de l'intéressé ; que celle-ci n'était pas justifiée eu égard aux faits de l'espèce ; que l'interpellation est irrégulière et en conséquence que la procédure est nulle,
- l'intéressé ne s'est pas vu remettre lors de sa garde à vue un formulaire écrit dans une langue qu'il comprend, que la remise d'un formulaire est cumulative avec la notification des droits oralement et non alternative,
- qu'[R] [F] présente des garanties de représentation ; qu'il a une compagne qui est enceinte ; qu'ils ont déjà ensemble un enfant même si [R] [F] ne l'a pas reconnu.
A l'audience, Monsieur le représentant de la Préfecture de la Gironde confirme les termes de sa requête et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2022.
Il soutient que :
- l'intéressé a été régulièrement interpellé par la police municipale et remis aux gendarmes et que toutes les pièces de la procédure figurent dans le dossier,
- l'article 63-1 du code de procédure pénale ne prévoit la remise d'un formulaire dans la langue de l'intéressé que si la notification de ses droits a été différée,
- l'intéressé n'a pas de document de voyage, s'oppose à son éloignement, n'a aucune ressource légale.
[R] [F] est entendu. Il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il a été interpellé puis placé en centre de rétention. Il soutient qu'il n'a pas pu s'exprimer devant les gendarmes. Il explique qu'il n'avait jamais jusqu'à présent rencontré de difficultés avec la police ou la gendarmerie alors qu'il est en France depuis 3 ans. Il travaille et a une compagne. Il souhaite rester en France ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
En vertu des dispositions de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La procédure produite aux débats ne comporte pas le procès-verbal d'interpellation de M. [F], qui est une pièce essentielle de la procédure, qui doit être jointe à la requête, afin de permettre au juge de contrôler les conditions dans lesquelles l'intéressé a été arrêté, puis placé en garde-à-vue, puis placé en centre de rétention.
La carence dans la production de cette pièce ne peut être palliée par la production de la pièce intitulée 'procès-verbal de transport, constatations et mesures prises', ni par le rapport dressé par la police municipale qui relate qu'un individu, qui n'est pas M. [F], a jeté un sol un sachet qui semble contenir de la résine de cannabis sans faire état d'un comportement délictueux de M. [F].
Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, les pièces de la procédure ne permettent pas au juge d'assurer le contrôle qui lui est dévolu de cette procédure, ce qui cause nécessairement grief à l'intéressé.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision de première instance et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention en raison de l'irrégularité constatée.
3/ sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie qui succombe à payer à l'avocat de l'autre partie, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre de honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il convient de condamner Mme la Préfète de la Gironde à payer à Maître MISSIAEN la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 al 2 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et en dernier ressort mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [R] [F],
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 juin 2022,
et statuant à nouveau,
Constatons que la procédure de placement en rétention est irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de placement en rétention et la remise en liberté de [R] [F],
Rappelons à [R] [F] qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français,
Condamnons Mme la Préfète de la Gironde à payer à Maître MISSIAEN la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 al 2 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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