Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/04146 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDU2
Minute n° 24/ 344
DEMANDEUR
Madame [R] [X], ès qualités de tutrice de Madame [I] [N] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Marie-Emilie PHAN, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEFENDEUR
S.A.R.L. BR HOLDING, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 532 513 264, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SARL OFFICE DES PATHOLOGIES DU BATIMENT
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Silvère MARVIE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 23 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Saintes en date du 17 février 2023, la SARL BR HOLDING a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [R] [X] es qualité de tutrice de Madame [I] [N] veuve [O] par acte en date du 16 avril 2024, dénoncée par acte du 20 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Madame [X] a fait assigner la SARL BR HOLDING devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 23 juillet 2024 et dans ses dernières conclusions, elle sollicite le rejet des prétentions adverses, l’annulation de la saisie-attribution et que sa mainlevée soit ordonnée. Elle demande la condamnation de la défenderesse à lui verser es qualité les sommes de 3.000 euros et 8.000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la créance invoquée par la défenderesse n’est pas certaine, liquide et exigible dans la mesure où le dispositif ne comporte aucune somme au paiement de laquelle elle serait condamnée. Elle soutient que les motifs constatent l’impossibilité d’évaluer le coût de la prestation et que ce jugement ne peut donc être interprété comme mettant à sa charge le remboursement d’une somme précise. Elle souligne que Madame [O] est âgée et a besoin des fonds saisis pour acquitter ses frais d’hébergement en EHPAD.
A l’audience du 23 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, la défenderesse conclut au rejet de toutes les demandes, sollicite la validation de la sommation d’avoir à restituer la somme de 45.049,16 euros en principal soit 45.888,22 euros avec les frais. Elle demande la validation de la saisie-attribution et qu’il soit jugé que la somme de 45.049,16 euros continuera de produire intérêt jusqu’à complet paiement, outre le prononcé d’une astreinte à raison de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. En toutes hypothèses, elle demande la condamnation de la demanderesse es qualité aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La défenderesse soutient que la condamnation est claire et que le jugement comporte les éléments suffisants pour chiffrer la créance qui est donc liquide et exigible. Elle conclut au rejet des demandes de dommages et intérêts qu’elle estime infondées et qui échapperaient à la compétence du juge de l’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [X] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 15 mai 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 16 avril 2024 avec une dénonciation effectuée le 20 avril 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 21 mai 2024.
La demanderesse justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 16 mai 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier.
Elle doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L111-6 du même code prévoit :
« La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. »
En l’espèce, le jugement du 17 février 2023 prévoit notamment en son dispositif : « CONDAMNE Madame [I] [N] veuve [O] à restituer en valeur la prestation réalisée par la SARL BR HOLDING aux termes du contrat annulé du 27 juillet 2018 ».
Cette condamnation n’est donc pas chiffrée.
Les motifs de ce même jugement indiquent qu’au titre des restitutions consécutives à l’annulation du contrat de prestations de service en date du 27 juillet 2018, Madame [O] est condamnée à restituer la valeur des travaux sans plus de précision. La juridiction rejette la demande de compensation entre les créances de restitutions réciproques au motif que « la condamnation de la demanderesse à rembourser au vendeur la prestation à sa valorisation » n’est pas chiffrée.
Ce titre ne permet donc pas de chiffrer le montant de la créance de restitution, ainsi que le juge du fond le reconnait lui-même. Il ne saurait par ailleurs être d’office évalué au montant stipulé par le contrat ou au montant ayant fait l’objet du contrat de prêt, dans la mesure où aucun élément n’est fourni quant au niveau d’exécution de la prestation, seule une mesure d’expertise judiciaire étant à même d’établir ce point et alors que la juridiction du fond indique dans sa décision que ces travaux étaient dans une large mesure inutiles au regard de l’intervention antérieure d’autres entreprises.
En l’absence d’évaluation et d’un chiffrage précis de la créance, celle-ci ne peut être considérée comme liquide. La saisie-attribution tendant au recouvrement de cette créance doit donc être annulée en l’absence de cette condition de fond essentielle.
La SARL BR HOLDING sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes, y compris celle tendant à la fixation d’une astreinte.
- Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, s’il est indéniable que la saisie pratiquée pour un montant conséquent a nécessairement eu un impact sur la situation financière de Madame [O], force est de constater que la société BR HOLDING a souhaité recouvrer sa créance ainsi que le jugement du 17 février 2023 lui en donnait le droit, sans réellement lui en donner les moyens.
La mise en œuvre de cette mesure d’exécution forcée n’est donc pas en elle-même fautive. Les demandes de dommages et intérêt seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL BR HOLDING, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [R] [X] es qualité de tutrice de Madame [I] [N] veuve [O] par acte en date du 16 avril 2024, dénoncée par acte du 20 avril 2024 à la diligence de la SARL BR HOLDING recevable ;
ANNULE le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [R] [X] es qualité de tutrice de Madame [I] [N] veuve [O] en date du 16 avril 2024 à la diligence de la SARL BR HOLDING ;
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [R] [X] es qualité de tutrice de Madame [I] [N] veuve [O] en date du 16 avril 2024 à la diligence de la SARL BR HOLDING ;
DEBOUTE la SARL BR HOLDING de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Madame [R] [X] es qualité de tutrice de Madame [I] [N] veuve [O] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL BR HOLDING à payer à Madame [R] [X] es qualité de tutrice de Madame [I] [N] veuve [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BR HOLDING aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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