Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 696/24
N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKPL
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai
en date du
16 Mai 2022
(RG 21/00127 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Hakim EL ATFI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/03/2024
FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] (la salariée) a été engagée par la société AMAZON.FR LOGISTIQUE, devenue AMAZON FRANCE LOGISTIQUE (l'employeur ou AMAZON FL), par contrat à durée indéterminée à temps complet du 5 janvier 2015 en qualité d'agent d'exploitation. A compter du 1er juillet 2015 et en application d'un avenant au contrat de travail elle a été affectée au sein des équipes de fins de semaines, à temps partiel, jusqu'au 31 janvier 2016. Cet avenant a chaque année été reconduit jusqu'au 30 juin 2018. De juin 2017 à mai 2018 la salariée a été placée en arrêt-maladie. Le 30 mai 2018 son employeur l'a informée de son retour en équipe de semaine à compter du 2 juillet 2018. La salariée n'ayant pas rejoint son poste la société AMAZON FL l'a mise en demeure, le 19 juillet 2018, de justifier de son absence. Le 18 septembre 2018 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin d'obtenir des dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé. Par la suite, Madame [I] a été placée en arrêt de travail, déclarée inapte par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude le 21 juin 2022. Par jugement du 29 mars 2021 ledit conseil a désigné deux conseillers rapporteurs chargés de se rendre à l'étude de la SCP BALEN LIENARD BRUNGS, huissiers de justice à DOUAI et de se faire remettre une copie conforme à l'original d'un procès-verbal de constat établi le 23 avril 2018 versé au dossier de la salariée. C'est dans ce contexte qu'après le dépôt de leur rapport le conseil de prud'hommes a débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société AMAZON FL la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 23/12/2022 elle prie la cour de l'infirmer et de condamner la société AMAZON à lui verser 32 256 € de dommages-intérêts pour discrimination et la somme 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26/10/2022 la société AMAZON FL demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de procédure.
MOTIFS
l'article L1132-1 du code du travail dispose que :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations... en raison de... sa grossesse... de son état de santé...».
En application de l'article L 1134-1 du Code du travail il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et si tel est le cas à l'employeur d'établir que la mesure litigieuse est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
La cour ajoute qu'à son retour de congé pour maladie non professionnelle en mai 2018 l'employeur n'a pas renouvelé l'affectation de la salariée au sein des équipes de suppléance ce qui laisse suppose l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé. L'employeur explique que dans le cadre d'accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales il a mis en place des équipes de suppléances afin de remplacer les équipes de semaine pendant leurs jours de repos. Il ajoute que ces accords prévoyaient que le passage en équipe de suppléance se ferait par avenant au contrat de travail, qu'il était cependant de nature temporaire et limité dans le temps et qu'automatiquement, à l'expiration de l'avenant, le salarié concerné devait à nouveau exécuter son travail dans les conditions antérieures. Il précise à juste titre que dans chacun des avenants signés Madame [I] a accepté notamment la stipulation suivante :
«...conformément à l'Accord... à l'expiration de l'avenant, le salarié retrouvera automatiquement son poste antérieur et devra se soumettre à ses conditions de travail antérieures.».
Il en résulte que l'intéressée était informée de son obligation de retourner en équipe de semaine à l'expiration de son avenant et qu'elle n'est pas fondée de revendiquer le renouvellement automatique de l'avenant. Ce n'est pas d'autre part sans fondement que la société AMAZON FL expose que Mme [I] avait été affectée, en 2017, aux équipes de suppléance malgré de longs arrêt-maladie en 2016. Du reste, la salariée fait en vain valoir que dès le début des relations contractuelles elle a occupé un poste de suppléance alors qu'elle a été recrutée pour occuper un poste à temps complet et qu'elle a ultérieurement été affectée à l'équipe de suppléance par le biais d'avenants. C'est tout aussi vainement qu'elle prétend que la décision de son employeur a été la conséquence d'aménagements préconisés par la médecine du travail en mai et juillet 2018, l'employeur n'étant pas privé de son droit de mettre fin à l'avenant du simple fait que le médecin du travail a préconisé des aménagements. En toute hypothèse, les aménagements préconisés (une limitation des manutentions répétées de cartons en position accroupie) dans l'attestation de suivi du 6 juillet 2018 ont une portée générale et ne sont pas spécifiques à l'activité en équipe de suppléance. Il en est de même des préconisations contenues dans l'avis d'aptitude du 5 mai 2018, dont la violation n'est du reste pas alléguée.
Le conseil de prud'hommes à à juste titre dénié toute force probante aux attestations de Mmes [S] et [M] n'apportant aucun élément. Quant au constat d'huissier, retranscrivant comme soutenu la retranscription d'un échange entre la salariée et un supérieur hiérarchique, enregistré à l'insu de ce dernier, il n'apporte aucun élément mettant en évidence que le retour de la salariée au poste de semaine ait été décidé en considération de son état de santé. Le non-renouvellement de son avenant au terme de son affectation n'est donc pas lié à son état de santé mais à des considérations d'organisation internes et de mise en 'uvre du pouvoir de direction de l'employeur étrangères à toute discrimination. Il convient donc de confirmer le jugement.
Il n'est pas inéquitable de condamner la salariée au paiement d'une indemnité de procédure tant en appel qu'en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
y ajoutant
CONDAMNE Mme [I] à payer à la société AMAZON FL la somme de 300 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens
CONDAMNE Mme [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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