Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-15.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-15.527
Date de décision :
22 mars 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 605 F-D
Pourvoi n° S 14-15.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association L'éveil institut médico-éducatif, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association L'éveil institut médico-éducatif, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [M], engagée par l'association l'Eveil (l'association) à compter du 1er mars 2004 selon contrat de travail à durée déterminée arrivé à terme le 9 juillet 2004, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 en qualité de monitrice-éducatrice et, après obtention de son diplôme, en qualité d'éducatrice spécialisée, a saisi le 20 juin 2011 la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son premier contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée, qui avait repris son travail le 16 septembre 2010 après un congé de maternité, invoquant une mesure discriminatoire en matière de formation en raison de sa grossesse ; qu'après avoir obtenu en novembre 2011 le bénéfice de la formation demandée, elle a notifié à l'employeur sa démission par lettre du 10 mai 2012 ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une discrimination en raison de la grossesse de la salariée, l'arrêt retient qu'il est établi que trois salariés de l'association étaient candidats à une formation Caferuis (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale) en 2009, aucun ne l'obtenant, que la salariée et sa collègue, Mme [R], ont réitéré leur demande, que cette dernière, par ailleurs représentante du personnel, a obtenu satisfaction alors que la salariée était en congé de maternité, que ces faits manifestent clairement une rupture d'égalité entre les deux salariés au détriment de celle qui était en état de grossesse, que les allégations de l'association sur les recherches de financement opérées par la collègue de la salariée ne sauraient justifier cette disparité alors que cette réalité n'est pas étayée par des éléments concrets et qu'elles consacraient de fait un avantage au profit d'une salariée à l'encontre d'une autre se trouvant en congé de maternité, que le financement obtenu, dont il n'est pas établi qu'il l'était au profit de la collègue de la salariée intuitu personae, il convenait d'en faire profiter la salariée la mieux placée au regard des critères définis par le plan de formation de l'association, soit très vraisemblablement la salariée , puisque sa collègue avait déjà bénéficié d'une formation, certes de moindre envergure, l'année précédente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'association produisait une lettre de l'organisme de formation attestant que la formation que devait suivre Mme [R] en 2009 avait été annulée, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte cette lettre dont il résultait que la collègue de la salariée n'avait pas bénéficié de la formation envisagée l'année précédente, a manqué aux exigences de l'article susvisé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la rupture en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'existence d'une discrimination, dit que la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement nul et condamne l'association l'Eveil à payer à la salariée diverses sommes au titre du contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2005 et à titre de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association L'éveil institut médico-éducatif
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'une discrimination, et d'avoir en conséquence alloué une indemnité à la salariée.
AUX MOTIFS QUE Madame [B] [M] fait valoir qu'elle a subi une discrimination dans l'attribution d'une formation CAFERUIS, dont une autre salariée a bénéficié bien avant elle, en violation des critères d'octroi fixés en comité d'entreprise, et qu'ayant enfin obtenu cette formation, elle n'a cessé de subir un climat délétère ne lui permettant pas de concrétiser le travail collaboratif demandé dans le cadre du CAFERUIS, compromettant ainsi ses chances de succès ; qu'il est établi par les pièces du dossier que trois salariés de l'association l'EVEIL étaient candidats à une formation CAFERUIS en 2009, aucun ne l'obtenant. L'un d'eux a ensuite abandonné cette demande alors que pour leur part Madame [B] [M] et sa collègue Madame [R] ont réitérée ; que cette dernière, par ailleurs représentante du personnel a obtenu satisfaction alors que Madame [B] [M] était en congé maternité ; que ces faits manifestent clairement une rupture d'égalité entre les deux salariées, au détriment de celle qui était en état de grossesse ; que les allégations de l'association l'EVEIL sur les recherches personnelles de financement opérées par Madame [R] ne sauraient justifier cette disparité alors leur réalité n'est pas étayée par des éléments concrets et qu'elles consacraient de fait un avantage au profit d'une salariée à l'encontre d'une autre se trouvant en congé de maternité ; que le financement obtenu, dont il n'est pas établi qu'il l'était au profit de Madame [R] intuitu personae, il convenait d'en faire profiter la salariée la mieux placée au regard des critères définis par le plan de formation de l'entreprise, soit très vraisemblablement Madame [B] [M] puisque sa collègue avait déjà bénéficié d'une formation, certes de moindre envergure, l'année précédente ; que par ailleurs l'association l'Eveil ne saurait écarter toute suspicion de discrimination en faisant valoir qu'elle a accédé à la demande de Madame [B] [M] de devenir référente d'un groupe d'adolescents et lui a réservé ce poste pour son retour de congé maternité, sans fournir de renseignement précis sur les circonstances de cette nomination notamment le nombre et la qualification des autres candidats ; qu'au demeurant l'association l'EVEIL a argué de cette responsabilité nouvelle conférée à Madame [B] [M] pour lui refuser une nouvelle fois la formation demandée ; que Madame [B] [M] a pu intégrer cette formation en novembre 2011, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, l'association l'EVEIL se défendant de tout lien entre les deux événements avec des arguments, notamment la non réception du courrier pendant la période d'été, qui ne sont pas convaincants ; que la discrimination dans l'attribution de la formation est ainsi établie.
ALORS D'UNE PART QUE pour retenir l'existence d'une discrimination liée à l'état de grossesse de la salariée, la cour d'appel s'est contentée de relever que l'association l'EVEIL aurait de fait accorder un avantage au profit d'une salariée à l'encontre d'une autre se trouvant en congé de maternité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de lien entre ces éléments et la grossesse de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du Travail.
ET ALORS D'AUTRE PART QU'une différence de traitement ne constitue pas une discrimination illicite ; qu'en retenant, au terme d'un travail de comparaison, que les faits produits par Madame [M] manifestaient une rupture d'égalité entre les salariés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une discrimination et a de ce fait violé l'article L. 1132-1 du Code du travail.
ALORS DE SURCROIT QUE l'existence d'une discrimination ne peut être établie que si l'employeur n'est pas en mesure de démontrer que sa décision, supposée discriminatoire sur la base des éléments préalablement présentés par le salarié, est justifiée par des éléments objectifs; qu'en retenant l'existence d'une discrimination en se retranchant derrière l'appréciation de Madame [M] sans rechercher si les décisions de l'association l'EVEIL étaient objectivement justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.
ALORS EN OUTRE QUE les juges du fond doivent examiner tous les documents qui leur sont soumis ; que l'association l'EVEIL produisait un courrier d'un organisme de formation attestant que la formation que devait suivre en 2009 Madame [R] avait été annulée en raison du nombre insuffisant de participants ; que pour affirmer que Madame [M] était la mieux placée pour profiter du financement obtenu au titre de la formation CAFERUIS, la cour d'appel a retenu que Madame [R] avait déjà bénéficié d'une formation en 2009 ; qu'en ne prenant pas acte de l'attestation produite par l'organisme de formation, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en énonçant que le arguments avancés par l'association l'EVEIL pour dénier l'existence d'un lien entre l'intégration de la formation par Madame [M] et sa saisine du conseil de prud'hommes, notamment la non réception du courrier pendant la période d'été, n'étaient pas convaincants sans assortir cette affirmation de la moindre explication, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS ENFIN QUE l'existence d'une discrimination implique que par une de ses décisions, l'employeur ait écarté un de ses salariés du bénéfice notamment d'une formation ; qu'en constatant que Madame [M] avait pu intégrer la formation à laquelle elle prétendait en novembre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1132-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Madame [M] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et dit que la prise d'acte emportait les effets d'un licenciement nul, et d'avoir en conséquence condamné l'Association à verser une indemnité de préavis et congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement nul.
AUX MOTIFS QUE la lettre de démission de Madame [B] [M] contient des griefs adressés à l'employeur sur les conditions d'exécution du contrat de travail et que la démission est dès lors équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire ; que Madame [B] [M] fait valoir qu'elle a subi une discrimination dans l'attribution d'une formation CAFERUIS, dont une autre salariée a bénéficié bien avant elle, en violation des critères d'octroi fixés en comité d'entreprise, et qu'ayant enfin obtenu cette formation, elle n'a cessé de subir un climat délétère ne lui permettant pas de concrétiser le travail collaboratif demandé dans le cadre du CAFERUIS, compromettant ainsi ses chances de succès ; qu'il est établi par les pièces du dossier que trois salariés de l'association l'EVEIL étaient candidats à une formation CAFERUIS en 2009, aucun ne l'obtenant. L'un d'eux a ensuite abandonné cette demande alors que pour leur part Madame [B] [M] et sa collègue Madame [R] ont réitérée ; que cette dernière, par ailleurs représentante du personnel a obtenu satisfaction alors que Madame [B] [M] était en congé maternité ; que ces faits manifestent clairement une rupture d'égalité entre les deux salariées, au détriment de celle qui était en état de grossesse ; que les allégations de l'association l'EVEIL sur les recherches personnelles de financement opérées par Madame [R] ne sauraient justifier cette disparité alors leur réalité n'est pas étayée par des éléments concrets et qu'elles consacraient de fait un avantage au profit d'une salariée à l'encontre d'une autre se trouvant en congé de maternité ; que le financement obtenu, dont il n'est pas établi qu'il l'était au profit de Madame [R] intuitu personae, il convenait d'en faire profiter la salariée la mieux placée au regard des critères définis par le plan de formation de l'entreprise, soit très vraisemblablement Madame [B] [M] puisque sa collègue avait déjà bénéficié d'une formation, certes de moindre envergure, l'année précédente ; que par ailleurs l'association l'Eveil ne saurait écarter toute suspicion de discrimination en faisant valoir qu'elle a accédé à la demande de Madame [B] [M] de devenir référente d'un groupe d'adolescents et lui a réservé ce poste pour son retour de congé maternité, sans fournir de renseignement précis sur les circonstances de cette nomination notamment le nombre et la qualification des autres candidats ; qu'au demeurant l'association l'EVEIL a argué de cette responsabilité nouvelle conférée à Madame [B] [M] pour lui refuser une nouvelle fois la formation demandée ; que Madame [B] [M] a pu intégrer cette formation en novembre 2011, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, l'association l'EVEIL se défendant de tout lien entre les deux événements avec des arguments, notamment la non réception du courrier pendant la période d'été, qui ne sont pas convaincants ; que la discrimination dans l'attribution de la formation est ainsi établie ; que le climat délétère dénoncé par Madame [B] [M] est suffisamment caractérisé par le courrier adressé par l'association l'EVEIL à l'organisme de formation pour faire différer un stage que devait suivre la salariée, démarche nécessairement déstabilisante pour cette dernière ; que les griefs articulés par Madame [B] [M] étant établis, il convient de qualifier la prise d'acte en licenciement nul, la rupture procédant d'une situation de discrimination.
ALORS, D'UNE PART, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur lorsque sont retenus à sa charge un ou plusieurs manquements suffisamment graves pour la justifier ; qu'en se bornant, pour estimer que la salariée pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement nul, à relever que Madame [M] avait subi une prétendue discrimination dans l'attribution d'une formation et que l'existence d'un climat délétère était établi sans nullement apprécier si, à le supposer même avérés, ces manquements de l'employeur faisaient obstacle à la poursuite du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de ce contrat ; que pour requalifier la prise d'acte de Madame [M] en licenciement nul, la cour d'appel a estimé qu'il existait une discrimination dans l'attribution d'une formation et qu'était établi l'existence d'un climat délétère ; qu'en jugeant que ces prétendus manquements de l'employeur étaient suffisamment graves, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail.
ET ALORS enfin et en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de la rupture, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
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