Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03309 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLJY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00774
APPELANT
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [R] a interjeté appel du jugement n° RG : 19-00774 rendu le 3 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 23 mai 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée bien que M. [R] ait été régulièrement informé par lettre du 26 avril 2022 des lieu, jour et heure de cette audience ; la caisse par la voix de son conseil, dans ces conditions, sollicite une radiation.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois, il s'avère que par courrier parvenu au greffe social le 17 mai 2023 mais qui n'a pas rejoint le dossier de la cour en temps utile avant l'audience, le conseil de M. [R] avait adressé à la cour ses conclusions et les pièces produites au soutien de ses écritures en demandant une dispense de comparution.
SUR CE,
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Mardi 12 septembre 2023 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière Le président
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