Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09264 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F16/00897
APPELANT
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle JUVIN MARLEIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS LES COCCINELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, M. [X] a été engagé à compter du 10 septembre 2012 par la société Les Coccinelles, en qualité de conducteur en période scolaire pour une durée de travail de 16 heures par semaine soit 69,28 h / mois.
La société Les Coccinelles est spécialisée notamment dans le transport d'enfants en situation de handicap. Elle compte plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
D'avril 2014 au 30 avril 2018, M. [X] a exercé un mandat de délégué du personnel.
Par avenant du 1er octobre 2013, la durée de travail de M. [X] a été portée à 30 heures par semaine.
Par courrier du 11 décembre 2015, M. [X] a demandé à son employeur la régularisation de divers salaires.
M. [X] a été placé en arrêt maladie du 29 janvier au 31 janvier 2016, du 1er février au 5 février 2016, du 15 mars 2016 au 17 mars 2016, du 18 mars 2016 au 15 avril 2016, du 2 mai 2016 au 4 mai 2016, du 5 mai 2016 au 18 mai 2016, du 19 mai 2016 au 1er juin 2016, du 2 juin 2016 au 19 juin 2016 et du 20 juin 2016 au 5 juillet 2016.
Le 13 septembre 2016 à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire concernant M. [X].
Par avis du 29 septembre 2016, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude partielle du salarié tout en précisant : 'pourrait occuper un poste sans port de charges supérieures à 5kg, sans station assise prolongée (conduite et/ou travail administratif )'.
Par décision du 12 décembre 2016, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [X].
Suite à un entretien préalable du 29 septembre 2016, M. [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13 décembre 2016.
Estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits durant la relation de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 21 mars 2016 afin d'obtenir la condamnation de la société Les Coccinelles au paiement de rappels de salaire, compléments de salaire et dommages et intérêts pour manquements de son employeur à ses obligations contractuelles.
Le 13 octobre 2016, M. [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Créteil en sa formation de référé afin d'obtenir la condamnation de la société Les Coccinelles au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
- 6 798,80 euros à titre de rappel de salaires de mars 2013 à mars 2016,
- 679,88 euros au titre des congés payés afférents.
- 1 007,52 euros à titre de rappel de complément maladie du 15 mars 2016 au 15 avril 2016,
- 100,75 euros à titre de congés payés afférents,
- 714,48 euros à titre de rappel de complément maladie du 2 mai au 5 juillet 2016,
- 71,44 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il sollicitait également la remise des bulletins de salaires et attestations de salaires conformes à l'Ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Créteil en sa formation de référé a dit n'y avoir lieu à référé.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance et a condamné la société Les Coccinelles à payer à M. [X], à titre de provision, les sommes de 6 798,80 euros à titre de rappels de salaires de mars 2013 à mars 2016, 679,88 euros au titre des congés payés afférents, 1 007,52 euros à titre de compléments de salaires pour la période du 15 mars au 15 avril 2016, 100,75 au titre des congés payés afférents, 714,48 euros à titre de compléments de salaires pour la période du 2 mai au 5 juillet 2016, 71,44 de congés payés afférents, et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de la procédure prud'homale au fond, M. [X] sollicitait la condamnation de la société Les Coccinelles au paiement des sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et à son obligation de bonne foi,
- 6 893,63 euros à titre de rappels de salaires de mars 2013 à mars 2016,
- 689,36 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 367,80 euros à titre de rappels de salaire sur la base d'un temps plein,
- 436,78 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 007,52 euros à titre de compléments de salaires pour la période du 15 mars au 15 avril
2016,
- 100,75 euros au titre des congés payés afférents,
- 714,48 euros à titre de compléments de salaires pour la période du 2 mai au 5 juillet 2016,
- 71,44 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et périodique,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence et retard de la délivrance des attestations de salaire destinées à la CPAM.
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil, en sa formation de départage, a :
- Condamné la société Les Coccinelles à payer à M. [X] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal capitalisés :
° 6 893,63 euros à titre de rappels de salaires de mars 2013 à mars 2016,
° 689,36 euros au titre des congés payés afférents,
° 1 007,52 euros à titre de compléments de salaires pour la période du 15 mars au 15 avril 2016, ° 100,75 euros au titre des congés payés afférents,
° 714,48 euros à titre de compléments de salaires pour la période du 2 mai au 5 juillet 2016,
° 71,44 euros au titre des congés payés afférents,
- Rejeté le surplus des demandes,
- Condamné la société au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
M. [X] a interjeté appel du jugement par déclaration du 15 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2019, M. [X] demande à la cour de :
- Condamner la société Les Coccinelles à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal qui seront capitalisés :
° 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements graves à ses obligations contractuelles et à son obligation de bonne foi,
° 6 893,63 euros à titre de rappels de salaires de mars 2013 à mars 2016 sur la base du contrat puis de l'avenant n°1 du 1er octobre 2013 applicable à compter du 1er septembre 2013,
° 689,36 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires,
° 4 367,80 euros à titre de rappels de salaire sur la base d'un temps complet à partir de septembre 2013,
° 436,78 euros à titre de congés payés afférents,
° 1 722 euros à titre de compléments de salaire du 23 mars 2016 au 5 juillet 2016 outre 172,20 euros de congés payés afférents,
° 3 000 euros à titre d'indemnité pour absence de délivrance des attestations de salaire destinées à la CPAM et retard dans leur délivrance,
° 3 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et périodiques auprès du médecin du travail,
° 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme octroyée en première instance,
- Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2020, la société Les Coccinelles demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [X] du surplus de ses demandes, de débouter ce dernier de ses demandes, de le condamner à la restitution des sommes versées à titre provisoire, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022, et l'affaire plaidée le 11 mai 2022.
MOTIFS
Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et visites périodiques régulières
M. [X] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche, prévue par l'article R.4624-10 du code du travail, ni de visites périodiques auprès du médecin du travail prévues par les articles R 4624-16, R 4624-17, à l'exception de celles du 18 novembre 2013, soit plus d'un an après son embauche le 10 septembre 2012 et que ces manquements lui ont causé un préjudice, d'autant que son état de santé ne doit pas constituer pour les personnes transportées au sein de son véhicule, personnes fragilises, un risque, et inversement pour lui-même et qu'un suivi auprès du médecin du travail lui aurait permis d'éviter l'inaptitude physique relevée avant la rupture du contrat de travail.
La société Les Coccinelles réplique qu'elle a établi la déclaration unique d'embauche le 10 septembre 2012, laquelle est reliée à la médecine du travail à qui il appartient d'organiser la visite médicale d'embauche, qu'elle avait ensuite l'obligation d'organiser la première visite médicale
périodique dans un délai de 24 mois à compter de la visite médicale d'embauche, ce qu'elle a fait puisque M. [X] a bénéficié d'une première visite médicale périodique le 18 novembre 2013 et que le fait pour la médecine du travail d'indiquer qu'il s'agissait d'une visite médicale périodique confirme en outre que la visite médicale d'embauche a bien eu lieu.
Cela étant, l'organisation des visites médicales d'embauche et périodiques au profit du salarié sont de la responsabilité de l'employeur qui ne peut s'en décharger sur les instances chargées d'enregistrer les données sociales liées à cette embauche.
Toutefois, le manquement de l'employeur en la matière n'ouvre droit à dommages et intérêts que si le salarié rapporte la preuve d'un préjudice.
Or, en l'espèce, s'il est exact que M. [X] n'a bénéficié que d'une visite médicale périodique durant toute la relation contractuelle, il ne procède que par voie d'affirmations de principe en prétendant que cette situation lui a causé un préjudice.
Au surplus, l'absence de visite médicale d'embauche a été sans portée puisque l'avis établi à la suite de la visite périodique du 18 novembre 2013, soit un an plus tard, n'a émis aucune réserve sur l'aptitude au travail de l'intéressé.
Aucun élément du dossier ne permet de faire le lien entre l'absence de visite médicale postérieurement à celle du 18 novembre 2013 et l'inaptitude du salarié ayant conduit à son licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de visites médicales d'embauche et périodiques.
Sur les rappels de salaire sur la base du contrat de travail, puis de l'avenant du 1er octobre 2013
1. Sur la période de mars 2013 à août 2014
Sur cette période, M. [X] sollicite le paiement de la majoration des heures complémentaires qu'il a accomplies et qui lui ont été payées comme des heures normales.
La société Les Coccinelles soutient, en réplique, que les demandes de M. [X] sont sans fondement sur la période courant de mars 2013 à décembre 2013 au motif que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2014 que la loi a institué une majoration de salaire obligatoire de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies.
Mais, comme justement rappelé par M. [X], l'article L.3123-19 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2013 prévoyait la majoration de 25 % des heures complémentaires accomplies dès lors qu'elles excédaient 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée par le contrat de travail.
À compter du 1er janvier 2014, l'article L.3123-17 dispose, en son dernier alinéa, que chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.
En l'espèce, M. [X] fonde son calcul de rappel de rémunération d'heures complémentaires à partir du nombre d'heures travaillées figurant sur ses bulletins de paie qui dépassent l'horaire contractuel et ne prend en compte pour la période antérieure au 1er janvier 2014 que celles dépassant le seuil de déclenchement de la majoration, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
Son calcul est donc exact.
2. Sur la période postérieure au 1er septembre 2014
M. [X] fait valoir qu'il n'a jamais accepté ni signé l'avenant n°2 à son contrat de travail qui réduisait la durée hebdomadaire de travail à compter du 1er septembre 2014 à 20 heures, contre 30 heures auparavant en application de l'avenant du 1er octobre 2013.
La société Les Coccinelles réplique que la durée du travail de M. [X] a été ramenée à 20 heures hebdomadaires par avenant du 1er septembre 2014 à la suite de la perte du marché de ramassage scolaire de la commune de [Localité 5], ce que l'intéressé ne pouvait pas ignorer dans la mesure où cette perte de marché a eu un impact direct sur la teneur de ses tournées habituelles, que M. [X] a parfaitement accepté ces nouvelles conditions en ce qu'il s'est abstenu de toute contestation entre le 1er septembre 2014 et le 11 décembre 2015, soit pendant près d'un an et demi, et n'a contesté ni ses plannings, ni le nombre d'heures rémunérées portées sur ses bulletins de salaires.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, à la suite de la perte de marché en septembre 2014, elle a respecté ses obligations conventionnelles en garantissant à M. [X], embauché à temps partiel, une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de 3 heures par jour, conformément à l'article 20 de la Convention collective applicable.
Cela étant, la réduction du temps de travail impliquant une diminution proportionnelle de la rémunération constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié.
Comme justement rappelé par M. [X], l'exécution du contrat selon les nouvelles conditions sans protestation du salarié ne vaut pas acceptation de la modification apportée à ce contrat.
En l'espèce, il est constant que M. [X] n'a jamais signé l'avenant à son contrat de travail à effet au 1er septembre 2014 et ainsi n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions horaires et de rémunération qui y étaient attachées.
M. [X] est donc bien fondé à réclamer un rappel de rémunération sur la base de 30 heures par semaine à compter du 1er septembre 2014, selon le montant qu'il sollicite
3. Sur le montant total des sommes dues à titre de rappel de salaire
Au vu des éléments ci-dessus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de mars 2013 à mars 2016 de M. [X] à hauteur de 6 893,63 euros, outre 689,36 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de complément de salaire durant les arrêts maladie
Au vu également des éléments ci-dessus, M. [X] est fondé à réclamer un rappel de complément de salaire durant ses congés maladie sur la base de 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours, puis 2/3 pendant les 30 jours suivants après une période de carence de 8 jours, pour 30 heures hebdomadaires de travail.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [X] à ce titre, selon un décompte conforme aux stipulations contractuelles et conventionnelles.
Sur la demande de rappel de rémunération sur un contrat de travail à temps complet
Selon l'article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat
Les prescriptions de ce texte s'appliquent non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail.
L'absence de conformité du contrat de travail et de ses éventuels avenants à ces dispositions fait présumer que l'emploi est à temps complet et il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, si le contrat de travail à temps partiel de M. [X] du 10 septembre 2012 est conforme aux exigences de l'article L.3123-14, il en est différemment de l'avenant n°1 du 1er octobre 2013 qui porte la durée hebdomadaire de travail de M. [X] de 16 à 30 heures sans autre indication, étant précisé que les horaires de travail et leur répartition dans la semaine définis dans le contrat initial n'étaient plus applicables car fondés sur une durée de 20 heures par semaine réparties à hauteur de deux heures le matin (7h30-9h30) et deux heures l'après-midi (15h30-17h30) sur cinq jours (4 X 5 = 20).
L'emploi de M. [X] doit donc être présumé à temps plein à compter du 1er octobre 2013 et il appartient à la société Les Coccinelles de démontrer que M. [X] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Or, la société ne répond pas expressément au moyen développé par le salarié à ce sujet et ne verse que les relevés horaires de l'intéressé sur les mois d'octobre et novembre 2015.
Faute pour la société Les Coccinelles de renverser la présomption de temps complet, il sera fait droit, par infirmation du jugement entrepris, à la demande de rappel de salaire de M. [X] sur la base d'un temps complet à partir du 1er septembre 2013 selon le montant demandé non autrement contesté et conforme à la rémunération horaire du salarié.
Ainsi, la société Les Coccinelles sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 4 367,80 euros à titre de rappels de salaire sur la base d'un temps complet à partir du 1er septembre 2013, et la somme de 436,78 euros au titre des congés payés afférents qui, compte-tenu de leur nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts pour absence de délivrance des attestations de salaire destinées à la CPAM et retard dans leur délivrance
Cette demande, contenue dans le dispositif n'est pas explicitée en fait dans les motifs des conclusions de l'appelant.
En tout état de cause, si M. [X] produit une lettre de la CPAM, faisant suite à un entretien du 19 mai 2016, lui demandant de faire établir des attestations de salaire par l'employeur sur des périodes portant sur les mois de janvier à juin 2016, il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice qui lui aurait été causé par un éventuel retard de l'employeur à répondre à cette demande alors, au surplus, qu'il a perçu ses indemnités journalières.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en dommages et intérêts de M. [X].
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements graves à ses obligations contractuelles et à son obligation de bonne foi
M. [X] invoque divers manquements de la part de l'employeur à son égard à savoir:
- le non respect de son obligation de fourniture de travail, l'employeur le sollicitant quand il le souhaitait,
- le non respect de son obligation de paiement de la rémunération, puisqu'il a été contraint d'en demander le règlement devant la formation de référé,
- le non respect de son obligation de délivrer des attestations de salaire au moment de sa maladie puisque là encore, il a été contraint de saisir la formation de référé,
- Des remarques injustifiées et des griefs particulièrement attentatoires à sa probité pour lesquels il a été contraint de se défendre.
Il indique que ces griefs ont rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle au point qu'il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, étant particulièrement épuisé par des relations contractuelles difficiles en dépit de toute la bonne volonté mise pour continuer à travailler, ce qu'il a explicité devant le médecin du travail.
Les société Les Coccinelles conteste les manquements invoqués par M. [X].
Cela étant, M. [X] ne rapporte pas la preuve, autrement que par affirmations de principe, du préjudice qui lui aurait été causé par les manquements qu'il reproche à l'employeur, étant au surplus constaté que ses allégations sur sa 'bonne volonté mise pour continuer à travailler' sont contredites par les plannings montrant de nombreux retards et absences de dernière minute, les sanctions disciplinaires sous la forme de rappel à l'ordre, avertissement et mise à pied à titre disciplinaire qui n'ont jamais été contestées, un mail de réclamation de la mère d'un enfant du 11 février 2016 décrivant, de la part de M. [X], retard, attitude désinvolte et dénigrement de l'employeur, une lettre de réclamation de la mère d'un enfant titrée 'incident majeur avec votre chauffeur' datée du 16 mars 2016 relevant une attitude du même type de la part de M. [X] et une lettre du Stif (Ile de France Mobilités) datée du 6 avril 2016 mettant en demeure la société de ne plus affecter M. [X] sur des transports effectués pour son compte.
Il doit être, au surplus, relevé que les restrictions du médecin du travail portant sur le port de charges supérieures à 5kg et la station assise prolongée (conduite et/ou travail administratif) ne permettent pas de retenir un lien de causalité entre les relations de travail de M. [X] à l'égard de son employeur et son état de santé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts pour manquements graves de la part de l'employeur à ses obligations contractuelles et à son obligation de bonne foi.
Sur la remise de documents sociaux
Compte-tenu des développements ci-dessus, il sera fait droit à la demande de remise de bulletin de paie de M. [X] dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt. Un risque de résistance de la société Les Coccinelles dans cette remise n'étant pas établi, la demande d'astreinte sera rejetée.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Les Coccinelles sera condamnée à verser à M. [X], accueilli partiellement en son appel, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
CONDAMNE la société Les Coccinelles à verser à M. [X] la somme de 4 367,80 euros à titre de rappels de salaire sur la base d'un temps complet à partir du 1er septembre 2013, et la somme de 436,78 euros au titre des congés payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019,
DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes des intérêts,
CONDAMNE la société Les Coccinelles à remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Les Coccinelles à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société Les Coccinelles aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT