Tribunal Administratif de Lyon, 12 juillet 2022. 2204848
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2204848
Date de décision :
12 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B C, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
- d'assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà du délai de 5 jours l'injonction prononcée par l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés n° 2203559 du 25 mai 2022 ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés le 25 mai 2022 n'a pas été suivie d'effet.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juillet 2021, le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2203559 du 25 mai 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de M. C tendant au renouvellement de son certificat de résidence, faisant injonction au préfet du Rhône de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois et de le munir dans l'attente et sous huit jours d'un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Si, par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de constater l'inexécution de cette injonction et d'assortir en conséquence celle-ci d'une astreinte, il est toutefois constant que, par une décision du 11 juillet 2022, le préfet du Rhône a décidé, en exécution de l'injonction ordonnée le 25 mai 2022, de faire droit à la demande de M. C tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une astreinte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 400 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant au prononcé d'une astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,La greffière,
A. AC. Driguzzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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