Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-18.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.898
Date de décision :
10 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aciéries et laminoirs de Rives, dont le siège est ... à Rives-sur-Fure (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit du Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime, dont le siège est ... à Saintes (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Aciéries et laminoirs de Rives, de Me Ryziger, avocat du Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Poitiers, 20 mai 1992), que la société CMMG a commandé de l'acier à la société Aciéries et laminoirs de Rives ; que celle-ci a envoyé à la Caisse de crédit agricole de La Tremblade (le Crédit agricole), banquier de la société CMMG, un télex ainsi libellé : "Veuillez avoir l'obligeance de nous confirmer votre accord sur l'engagement de payer cette somme à bonne date sur les fonds de l'entreprise" ; qu'il a été répondu comme suit par le Crédit agricole : "accord de paiement pour la CMMG de Chaillevette pour 160 000 francs au 30 septembre 1989 et 80 000 francs au 15 octobre 1989" ; que la société Aciéries et laminoirs de Rives a honoré la commande, émis quatre factures d'un montant total de 337 890,59 francs, et tiré quatre lettres de change sur la société CMMG, qui les a acceptées ; que ces effets étaient domiciliés au Crédit agricole ; qu'ils n'ont pas été payés ;
qu'estimant que cette banque s'était engagée pour un montant de 240 000 francs et qu'elle avait commis une faute, la société Aciéries et laminoirs de Rives l'a assignée en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Aciéries et laminoirs de Rives reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation du Crédit agricole au paiement de la somme de 240 000 francs au principal, outre les intérêts de droit à compter du 9 novembre 1989 jusqu'à complet paiement et avec capitalisation des intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'une personne entend se prévaloir de l'existence d'un mandat à l'encontre d'un tiers qui en conteste la réalité, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut ainsi du mandat ; qu'en décidant, dès lors, qu'il lui appartenait, alors qu'elle était un tiers par rapport au mandat allégué par la banque, d'apporter la preuve que la banque avait agi autrement qu'en qualité de mandataire du tireur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ;
que, dès lors, en faisant d'office état, pour écarter sa demande, de ce que la banque où est élu domicile pour le paiement d'un effet de commerce agit en exécution d'un mandat qu'elle a reçu du tiré, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en tout état de cause, si la clause de domiciliation est la condition pratique nécessaire pour que le banquier puisse accomplir son service de caisse, elle ne peut en aucun cas être interprétée à elle seule comme constituant un mandat donné par le tiré au banquier de payer le titre présentée et encore moins de se conformer de façon générale aux instructions que le tiré lui donnerait ; qu'en l'espèce, pour admettre l'existence d'un mandat, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les effets de commerce étaient domiciliés au Crédit agricole et que, dans ce cas, la banque où est élu domicile agit en exécution d'un mandat qu'elle a reçu du tiré ; qu'en l'état de ces seules considérations générales, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance de fait ou de droit d'où se déduisait, en l'espèce, l'existence d'un mandat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1985 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des considérations générales pour retenir l'existence d'un mandat sans répondre au moins à ses conclusions, aux termes desquelles elle indiquait, d'une part, que si la banque avait agi en qualté de mandataire de la société CMMG, elle aurait dû donner son accord pour le montant total de la commande, soit 320 000 francs, et non, comme elle l'a fait, pour 240 000 francs, alors que la commande a été confirmée comme telle par la société CMMG et que, d'autre part, si elle avait été réellement mandataire, elle aurait accepté la prorogation de paiement sollicitée justement par son mandant ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'où il ressortait pourtant, en l'état des contradictions relevées, que la banque n'avait pu agir en qualité de mandataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle la société Aciéries et laminoirs de Rives contestait la qualité de mandataire dont se prévalait le Crédit agricole, n'a pas inversé la charge de la preuve en décidant qu'il appartenait à cette société d'apporter la preuve de ce que la banque avait agi autrement qu'en qualité de mandataire ;
Attendu, d'autre part, que, dès lors que le Crédit agricole soutenait qu'il avait agi en qualité de mandataire du tiré et que les effets litigieux, dont il n'est pas soutenu qu'ils n'aient pas été produits, contenaient une clause de domiciliation dans cet établissement de crédit, le moyen, tiré de ce qu'une telle clause impliquait l'existence d'un mandat donné par le tiré au domiciliataire, était dans le débat ;
Attendu, en outre, que, pour admettre l'existence d'un mandat, la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que les effets de commerce étaient domiciliés au Crédit agricole ; qu'elle a, en plus, analysé les termes du télex envoyé par la société Aciéries et laminoirs de Rives à la banque et ceux du télex en réponse de celle-ci;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'appelante dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant, pour caractériser l'existence d'un mandat, que les effets étaient domiciliés au Crédit agricole, que le télex de la société Aciéries et laminoirs de Rives faisait état d'un engagement "sur les fonds de l'entreprise CMMG" et non sur les fonds du Crédit agricole, et que celui-ci avait donné un accord de paiement "pour la CMMG de Chaillevette" ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Aciéries et laminoirs de Rives fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge du fond est tenu de procéder à une appréciation d'ensemble des documents produits en preuve par les parties ; qu'en l'espèce, si elle a, dans son télex du 27 juin 1989, demandé à la banque de lui confirmer son accord sur l'engagement de payer la somme de 320 000 francs sur les fonds de l'entreprise, la banque a, par télex du même jour, donné un accord de paiement pour la somme de 240 000 francs sans autre précision ; qu'en l'état de cette différence sur le montant de l'engagement de payer, la cour d'appel aurait dû rechercher si l'engagement de la banque ne caractérisait pas à lui seul un accord de garantie de sa part, au titre d'une délégation imparfaite ou d'une garantie indépendante, sans se fonder uniquement sur son télex faisant état d'un engagement de payer sur les fonds de l'entreprise ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1275 et 1984 du Code civil ; alors, d'autre part, que la délégation imparfaite est une délégation sans novation aux termes de laquelle le délégué prend envers le délégataire un engagement nouveau, sans que les relations préexistantes entre le délégataire et le déléguant soient remises en cause ; que, pour écarter en l'espèce l'existence d'une telle délégation imparfaite, invoquée dans ses conclusions, la cour d'appel a considéré que la novation, par substitution d'un nouveau débiteur, devait comporter le consentement du deuxième débiteur et qu'il n'était pas établi en l'occurrence que le Crédit agricole avait accepté de se substituer aux engagements de la société CMMG ;
qu'en appliquant ainsi les règles relatives à la délégation parfaite pour rejeter une demande fondée sur l'existence d'une délégation imparfaite, la cour d'appel a violé les articles 1271, 1273, 1274 et 1275 du Code civil ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, en statuant de la sorte par des considérations inopérantes, s'agissant d'une délégation imparfaite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et ne s'est pas prononcée, au regard des règles qui lui sont applicables, sur l'existence, en l'espèce, d'une délégation imparfaite invoquée par elle ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale flagrant au regard de l'article 1275 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir recherché la commune intention des parties en analysant l'ensemble des documents qui lui étaient soumis, a retenu que le Crédit agricole, prétendument débiteur délégué, n'avait pas consenti à s'obliger envers la société Aciéries et laminoirs de Rives, justifiant ainsi sa décision d'écarter la prétention de celle-ci fondée sur l'existence d'une délégation imparfaite de paiement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Aciéries et laminoirs de Rives reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que commet une faute la banque qui, à la demande d'un tiers, lui donne un accord de paiement pour sa cliente à hauteur de 240 000 francs puis refuse de régler les effets tirés sur sa cliente dont ce tiers est porteur ; que cette faute consiste notamment alors à avoir donné un accord de principe sans lequel le tiers n'aurait pas contracté avec la société cliente de la banque ; qu'en tout état de cause, l'expression d'un tel accord ne ressort nullement du comportement normal d'une banque où est élu domicile pour le paiement d'un effet de commerce, à moins qu'une instruction lui ait été donnée en ce sens par le tiré, ce qui n'est nullement établi en l'espèce ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la société Aciéries a fondé son action en responsabilité délictuelle, non pas sur l'inexécution par le Crédit agricole d'un engagement de payer à hauteur de 240 000 francs, ce qui ressortait de la responsabilité contractuelle, mais sur le fait que cet établissement de crédit lui aurait laissé croire que la société CMMG était en mesure de régler ses obligations ;
que, dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par un motif qui n'est pas expressément critiqué par le moyen, que le Crédit agricole n'avait jamais porté le moindre jugement sur la trésorerie de la société débitrice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit agricole sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Aciéries et laminoirs de Rives, envers le Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique