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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 octobre 2023. 23LY03306

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY03306

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B demande à la cour de renvoyer pour suspicion légitime à une juridiction autre que le tribunal administratif de Dijon l'affaire n° 2302889 dont il a saisi ce tribunal. Il soutient que, au vu d'une précédente décision du juge des référés de ce tribunal en date du 23 octobre 2023, la juridiction a manqué d'impartialité et il serait en conséquence contraire au droit de la défense de voir la même juridiction statuer à nouveau sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance : () 7° rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ". 2. À l'appui de sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, M. B indique que l'ordonnance n° 2302962 du 23 octobre 2023 est entachée de partialité, dès lors que, tout d'abord, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a pas tenu compte des courriels qu'il a adressés à l'assistante sociale faisant état de ses difficultés financières et de son statut de soutien de famille, ce qui aurait dû suffire à justifier la condition d'urgence, ensuite que la suspension de ses fonctions de greffier stagiaire le prive de son droit à l'instruction et à la liberté d'expression, satisfaisant de ce seul fait également à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enfin, que sa plainte au pénal adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception et est restée sans suite, ce qui le conduit à penser que l'école nationale des greffe " bénéficierai d'un traitement de faveur partial et favorable de la part des juridictions voisines qu'elles soit d'ordre pénal ou administratif ". 3. Toutefois, les deux premiers griefs, qui ne mettent en cause que l'auteur de cette ordonnance, et le troisième qui concerne la seule juridiction judiciaire, à les supposer même établis, ne sont manifestement pas de nature à démontrer que le tribunal administratif de Dijon serait, dans son ensemble, suspect de partialité pour connaître de la requête de M. B. 4. Par suite, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. B, qui ne comporte que des moyens manifestement insusceptibles de venir au soutien des conclusions au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejetée en application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 26 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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