Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GINES Z..., partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, en date du 5 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre Lionel X..., déclaré définitivement responsable de blessures involontaires, a dit son appel irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et les mémoires en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, émanant d'un demandeur non condamné pénalement, a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat près cette Cour, de surcroît plus de dix jours après la déclaration de pourvoi ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable, par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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