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Cour de cassation, 11 février 1998. 97-83.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.025

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GINES Z..., partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, en date du 5 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre Lionel X..., déclaré définitivement responsable de blessures involontaires, a dit son appel irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit en demande et les mémoires en défense ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, émanant d'un demandeur non condamné pénalement, a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat près cette Cour, de surcroît plus de dix jours après la déclaration de pourvoi ; Qu'il est, dès lors, irrecevable, par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-02-11 | Jurisprudence Berlioz