Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07297 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2024 du Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2023F00024
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. SAMSON AGRO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ROUDET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène POZVEK substituant Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juillet 2024 :
La société Etablissements Roudet fabrique et vend du matériel agricole.
Elle commercialisait notamment les produits de la société Etablissements Michel Pichon et assurait leur service après-vente.
Suivant acte de cession du 29 mars 2019, l'activité de la société Etablissements Michel Pichon a été reprise par la société Samson Agro venant aux droits de la société Samson Group A/S.
Le 1er juillet 2022, la société Samson Agro a adressé un courrier recommandé à la société Etablissements Roudet mettant un terme à leurs relations commerciales avec effet au 1er janvier 2023.
Considérant que cette rupture était brutale et lui causait un préjudice, par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2023, la société Etablissements Roudet a saisi le tribunal de commerce de Rennes qui, suivant jugement du 14 mars 2024, a notamment condamné la société Samson Agro à lui payer 89 000 euros pour la période de préavis non effectuée au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 26 mars 2023, la société Samson Agro a fait appel de cette décision.
Le 26 avril 2023, une saisie-attribution soldant le montant de la condamnation a été dénoncée.
Par acte extrajudiciaire du 22 mai suivant, la société Samson Agro a sollicité la mainlevée de cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest.
Suivant assignation du 29 avril 2024, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris.
A l'audience du 2 juillet 2024, suivant conclusions qu'elle développe oralement, la société Samson Agro demande au délégué du premier président de :
- principalement, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision ;
- subsidiairement, ordonner le placement sous séquestre des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée ou ordonner la constitution d'une autre garantie ;
-en tout état de cause, condamner la société Etablissements Roudet à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En réponse, par conclusions qu'elle soutient oralement à l'audience, la société Etablissements Roudet demande au délégué du premier président de :
- débouter la société Samson Agro de ses demandes ;
- condamner la société Samson Agro aux dépens, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des deux parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur les conséquences de la saisie-attribution sur les demandes de la société Samson Agro
Il est constant que l'exécution de la décision querellée avant la saisine du délégué du premier président aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire rend celle-ci sans objet.
Cependant, si l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n'est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation, et en cas de contestation le paiement par le tiers saisi est différé jusqu'à la décision du juge de l'exécution. En l'absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu'après l'expiration du délai d'un mois et sur présentation d'un certificat de non-contestation.
Par conséquent, tant que le paiement par le tiers n'est pas intervenu, l'exécution de la condamnation n'est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ou son aménagement.
En l'espèce, la saisie-attribution ayant été dénoncée le 26 mars et contestée le 22 avril suivant, les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire de la société Samson Agro conservent leur objet.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile applicable aux instances qui, comme en l'espèce ont été introduites après le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, il est acquis que des observations sur l'exécution provisoire ont été formulées en première instance.
La demande est donc recevable.
Il appartient dès lors à la société Samson Agro de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution, même à titre provisoire, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire de la décision s'apprécie au regard de la faisabilité de l'anéantissement rétroactif de l'exécution en cas d'infirmation. Il en résulte que ce risque suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Au cas présent, la demanderesse se prévaut d'un risque de non-restitution du montant des condamnations au regard de la santé financière de sa contradictrice. Elle souligne à cet égard que la société Etablissements Roudet se prévaut elle-même de sa situation délicate et se présente comme une simple entreprise familiale avec un résultat net de 209 000 euros en 2022. Elle ajoute que cette dernière ne produit pas de document comptable qui permettrait d'attester de sa santé économique actuelle.
Cependant, alors que la société Etablissements Roudet fait uniquement état d'une simple diminution de sa trésorerie du fait de la rupture des relations commerciales qu'elle invoque mais ce, sans invoquer de difficultés financières dirimantes, qu'elle démontre par la production de documents comptables avoir d'autres clients que la société Samson Agro et qu'elle produit une attestation de son conseiller bancaire du 13 juin 2024 établissant qu'elle dispose d'une épargne de 100 000 euros, montant supérieur à celui des condamnations, ce risque de non-restitution n'est pas suffisamment avéré.
Dès lors, la société Samson Agro échoue à apporter la preuve du fait que l'exécution à titre provisoire de la décision serait de nature à emporter un risque de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, cette condition nécessaire n'étant pas remplie, il convient de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
Sur les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Les possibilités d'aménagement de l'exécution provisoire ainsi ouvertes relèvent du pouvoir discrétionnaire du délégué du premier président qui apprécie notamment souverainement la garantie de restitution en cas d'infirmation.
En l'espèce, la société Samson Agro ne démontre pas le risque de non-restitution dont elle se prévaut au soutien de ses demandes d'aménagement qui seront dès lors rejetées.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Samson Agro supportera les dépens de la présente instance.
Elle sera également condamnée à payer à la société Etablissements Roudet la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons la demande de consignation et de constitution d'une autre garantie ;
Condamnons la société Samson Agro à payer à la société Etablissements Roudet la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société Samson Agro aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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