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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 87-14.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.491

Date de décision :

7 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marcelle Y..., demeurant à Saint-Ouen-L'Aumone (Val d'Oise), Le Hameau des Bourseaux, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société SUPAE, dont le siège est 117, chemin départemental à Bièvre (Essonne), 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, boulevard des Coquibus à Evry (Essonne), 3°/ de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'... (19ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société SUPAE, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 24 mars 1980, Guérino Y..., salarié de la société SUPAE qui participait aux travaux de construction d'un immeuble, et qui avait été chargé d'aller chercher, au onzième étage, un marteau piqueur destiné à une équipe travaillant au neuvième, a fait une chute et s'est tué ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mars 1987) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, qu'en constatant qu'il ressortait des déclarations de deux camarades de travail de la victime que le garde-corps qui protégeait l'ouverture par laquelle celle-ci avait entrepris de faire passer un pistolet à béton était bien à sa place au moment de l'accident mais qu'il ne l'était plus après, puis en relevant ensuite qu'un inspecteur de police avait retrouvé le garde-corps à sa place, mais incomplètement serré, et en concluant qu'il ne résultait pas des éléments de fait soumis à son appréciation que l'employeur ait failli à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place des dispositifs de sécurité permettant d'assurer la protection des ouvriers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les dispositions du décret du 8 janvier 1965, et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale (nouveau), et alors, d'autre part, que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée par l'inobservation des consignes de sécurité, ou même par l'inobservation des règles de la plus élémentaire prudence, et encore, par le défaut de protection, précaution ou surveillance, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que l'employeur n'avait pas failli à son obligation de sécurité, en ne mettant pas en place des dispositifs de sécurité permettant d'assurer la protection des ouvriers, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme Y... si, l'inobservation par l'employeur des dispositions du décret du 8 janvier 1965, telle la hauteur réglementaire du garde-corps, ainsi que l'absence de serrage de cet élement, et si le fait que le chef de chantier qui avait ordonné à M. Y... de descendre un pistolet à béton du 11° étage au 9ème ait omis de donner ses directives sur les précautions à prendre et de surveiller la manoeuvre entreprise, alors qu'il savait que les ouvriers avaient l'habitude de descendre imprudemment les outils, non par l'escalier, mais par un flexible à l'extérieur de l'immeuble, ne constituaient pas des éléments caractérisant la faute inexcusable de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève qu'avant l'accident le garde-corps installé dans l'ouverture par laquelle Guerino Y... est tombé était en place et que c'est seulement après la chute de celui-ci qu'il a été enlevé et posé sur le côté gauche du mur, comme "rangé après dépose" ; qu'elle en déduit que la version, selon laquelle le garde-corps aurait basculé sous le poids du salarié, ne constitue qu'une hypothèse, l'accident s'étant déroulé sans témoins ; qu'il résulte de ces énonciations que les circonstances exactes de l'accident et par suite sa cause, sont demeurées indéterminées, de sorte qu'à supposer prouvées, certaines carences de l'employeur dans l'organisation du chantier, la relation de cause à effet entre ces fautes et la chute de Guerino Y... n'est pas établie ; que ce motif suffit à justifier la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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