Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-81.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.710
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Frédéric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 1er février 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Bruno Y... pour blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, a, après condamnation du prévenu, prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Planque responsable pour un tiers des conséquences dommageables de l'accident ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que le motocycliste, dont la vitesse n'est pas connue, se trouvait en sixième vitesse, sur un engin de 750 cm3 de cylindrée, dont le kilométrage, soit 9 454 kms, atteste que le rodage était terminé ;
que ces constatations, sans établir la vitesse, laissent présumer que celle-ci était élevée ;
qu'il appartient à un pilote de moto, en raison des limites propres à la stabilité de son véhicule, d'être tout particulièrement attentif à sa maîtrise en situation de dépassement ;
que ce pilote n'évoque aucune tentative d'évitement et précise même n'avoir pas eu le réflexe pour éviter la collision ; qu'il déclare bien connaître cet itinéraire, emprunté quotidiennement ;
"que, selon la Cour, le premier juge a, à juste titre, considéré que Planque circulait à une vitesse excessive et que sa faute était de nature à limiter, à concurrence d'un tiers, l'indemnisation du préjudice corporel qu'il a subi ;
"alors que, d'une part, chaque conducteur, même non-fautif, est tenu d'idenmniser l'autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite des fautes commises par ce dernier ;
que le fait de n'avoir pas prévu ou évité un accident n'est pas, par lui-même, constitutif d'une faute ;
que les juges du fond, qui ont relevé que la vitesse du motocycliste n'est pas connue, ont présumé que celle-ci était élevée et ont statué par des motifs hypothétiques insusceptibles de caractériser une faute à la charge de la victime ;
"alors, d'autre part, que le fait de n'avoir pas prévu ou évité un accident n'est pas, par lui-même, fautif ;
que la seule circonstance que la victime n'ait pas entrepris de mesure d'évitement pour éviter la collision, alors qu'elle n'était pas en mesure de le faire, ayant été surprise par la manoeuvre de Leleu, ne suffit pas à caractériser la faute de la victime propre à justifier un partage de responsabilité ;
"alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur soulignant que M. Z... ne procédait à aucun dépassement au moment du choc, mais roulait simplement dans son couloir de circulation, alors qu'il s'est vu brutalement couper la route par un véhicule n'ayant pas respecté un stop ;
que la faute de l'automobiliste est la cause exclusive de l'accident" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, caractérisé la faute commise par la victime, conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, et justifié ainsi leur décision de limiter, dans une proportion qu'ils ont souverainement appréciée, l'indemnisation des dommages subies par la partie civile ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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