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Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-22.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.513

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Désistement M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° X 17-22.513 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 octobre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Rapides du littoral, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Y... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Rapides du littoral, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 décembre 2018, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Les Rapides du littoral, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juin 2017 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Les Rapides du littoral de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

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