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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/04301

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04301

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/04301 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2VP COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 14 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [H] [T], né le 20 Décembre 1992 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE) ; Vu l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 14 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [H] [T] ; Vu la requête de M. [H] [T]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [H] [T] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de M. [H] [T] ; Vu l'appel interjeté par le préfet de l'Orne, parvenu par fax au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 décembre 2024 à 16h49 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de l'Orne, - à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Orne ; de Monsieur [H] [T] et du ministère public ; Me Ernestine marianne NJEM EYOUM était présenet au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Le conseil de l'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [H] [T] déclare être ressortissant centrafricain. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 novembre 2024. Il a été placé en rétention administrative le 14 décembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou. Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque de mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la mise en liberté de M. [H] [T]. Le préfet de l'Orne a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir que M. [H] [T] est démuni de documents d'identité et de voyage, que ses garanties de représentation sont insuffisantes et qu'il représente une menace pour l'ordre public. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 19 décembre 2024, a déclaré s'en rapporter. Le préfet de l'Orne n'a pas comparu. A l'audience, M. [H] [T] n'a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance et sollicité la condamnation du préfet de l'Orne, en cette qualité, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Préfet de l'Orne à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. sur le fond *sur l'erreur manifeste d'appréciation: L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [H] [T] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [H] [T] est démuni de documents d'identité et de voyage, qu'il ne justifie pas d'un domicile connu et qu'il représente une menace pour l'ordre public, caractérisée par plusieurs condamnations inscrites sur son casier judiciaire et par la gravité des faits pour lesquels il a été condamné le 27 janvier 2023. Néanmoins, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, M. [H] [T] est muni d'un passeport, qu'il a remis aux services préfectoraux qui l'ont utilisé pour saisir l'autorité étrangère d'une demande de laissez-passer, par courrier du 21 novembre 2024. Il a un domicile, chez sa compagne, déclaré lors de son incarcération et a reçu, au cours de son incarcération, les visites régulières de sa compagne, éléments connus du préfet lors de sa décision, car intégrés aux notes du SPIP qui lui ont été remises. Il a toujours honoré ses rendez-vous judiciaires. S'agissant de la menace pour l'ordre public, les faits pour lesquels il a été condamnés, s'ils sont graves, sont anciens, la dernière condamnation étant en date du 13 avril 2020 et il ne lui est reproché aucun fait depuis cette date. Il n'a pas été condamné à une peine d'interdiction du territoire français et sera suivi, dans le cadre d'un sursis probatoire durant deux ans. De l'ensemble de ces éléments, joints au dossier de la préfecture lorsqu'a été prise la décision de placement en rétention, il résulte que M. [H] [T] justifie de garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence et ne représente pas une menace pour l'ordre public imposant son placement en rétention administrative, mesure exceptionnelle en application des textes du CESEDA. Le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens soulevés par le conseil de M. [H] [T]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Préfet de l'Orne à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [H] [T]; Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions Condamne le préfet de l'Orne, ès qualité, à payer à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat de M. [H] [T], la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Fait à Rouen, le 20 Décembre 2024 à 11h40. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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