Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02151 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBP5
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référée du Président du tribunal de commerce de Bar le Duc, R.G. n°2022R0007, en date du 06 septembre 2022,
APPELANTS :
Madame [N] [C], née le 26 juillet 1965 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [K] [H], né le 27 mars 1964 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
S.N.C. DCT anciennement [K] [H] Finance prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié auditt siège, d [Adresse 4] inscrit au resgistre du commerce et de l'insdustrie de Bar le Duc sous le numéro 388 724 643
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant pour l'ensemble des appelants : Maitre Tristan CONRAD avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.A. AJR PARTICIPATIONS représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] immatriculée au registre du commerce et des industries sous le numéro B103578
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Maitre Olivier LAUDE avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Novembre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commeciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société DCT, anciennement dénommée '[K] [H] Finance', est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 388 724 643. Les associés de celle-ci sont M. [K] [H] qui en est également le gérant, ainsi que Mme [N] [C], son épouse. Cette société avait jusqu'au 28 janvier 2022 le statut de conseil en investissements financiers (CIF), étant inscrite au registre 'Orias' sous le numéro 07002321.
Suivant mandat en date du 20 avril 2015, la société AJR Participations a confié la gestion de ses affaires patrimoniales à un 'family office', la société Eleaur, représenté par M. [W] [E]. Cette dernière société a été déclarée en faillite le 8 mars 2021.
Par l'intermédiaire de la société Eleaur, la société AJR Participations a été mis en relation avec la société Isea Globalisation Ltd. Par actes sous seing privé en date du 6 juillet 2015, plusieurs contrats ont été conclus :
* un contrat d'apporteur d'affaires entre les sociétés Eleaur et Isea ;
* un contrat de 'Prêt Participatif' conclu entre les sociétés Isea et AJR Participations, représentée par Mme [L] [V] et M. [M] [U], d'un montant de 3 000 000 euros ;
* un bulletin de souscription entre les sociétés Isea et AJR Participation.
L'investissement réalisé par la société AJR Participations au sein de la société Isea comprend l'acquisition d'une action de la société Isea pour un montant nominal d'un dollar et l'octroi d'un 'Prêt Participatif' d'un montant de 3000 000 euros conclu le 6 juillet 2015 entre les parties à Vintimille (Italie).
Le paiement de la somme de 3000 000 euros a été effectué, le 13 juillet 2017, par un virement bancaire depuis le compte de la société AJR Participations au bénéfice de la société Isea. L'article 7 du contrat de 'Prêt Participatif' prévoit par ailleurs que 'toutes les notifications qui se rapportent au présent contrat doivent être faites par écrits et expédiés par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil en Gestion à l'adresse suivante : [Adresse 6]'.
Par acte en date du 20 juin 2022, la société AJR Participations a fait assigner la société DCT, M. [K] [H], à titre personnel et en qualité d'associé de cette dernière, et Mme [N] [C], également associé, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
Suivant ordonnance en date du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
- Condamné in solidum la société DCT, M. [K] [H] et Mme [N] [C] à communiquer à la société AJR Participations, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant l'ordonnance du 6 septembre 2022, les documents et informations suivants :
- 1°) toute information et tout document permettant de justifier précisément et exhaustivement de l'affectation des fonds versés le 13 juillet 2015 par la société AJR Participations à hauteur de 3 000 000 euros à la société Isea Globalisation Ltd, en particulier :
- la nature et la localisation précises des actifs sous-jacents dans lesquels la société Isea Globalisation Ltd a investi et, le cas échéant, réinvesti, les fonds prêtés par la société AJR Participations, en particulier :
* la liste des sociétés détenant des actifs immobiliers dans lesquels Isea Globalisation Ltd a investi, avec précision du montant, de la date et de la nature de l'apport effectué, accompagnée de l'extrait d'immatriculation de chacune de ces sociétés,
* la liste des biens immobiliers dans lesquels Isea Globalisation Ltd a, directement ou par l'intermédiaire d'autres sociétés, investi, avec précision du statut de chaque bien immobilier (en construction ou non, exploité/loué ou non), accompagnée des actes d'acquisition desdits biens immobiliers ainsi que des conventions d'occupation portant sur lesdites biens immobiliers (contrats de location, baux commerciaux ou professionnels, etc),
* la liste des biens immobiliers dans lesquels Isea Globalisation Ltd a, directement ou par l'intermédiaire d'autres sociétés, investi, qui ont été cédés depuis le 6 juillet 2015, accompagnée des actes de vente correspondants,
* la liste des groupements forestiers ou entités à vocation forestière dans lesquels Isea Globalisation Ltd a, directement ou par l'intermédiaire d'autres sociétés, investi, avec précision du montant, de la date et de la nature de l'apport effectué, accompagnée de l'extrait d'immatriculation de chacune de ces entités et d'une liste des massifs forestiers administrés par ces entités,
* la liste des valeurs mobilières dans lesquelles Isea Globalisation Ltd a, directement ou par l'intermédiaire d'autres sociétés, investi, avec précision de la date de souscription, des montants investis, et de la nature et la dénomination exacte des valeurs mobilières en question,
* la liste de tous autres actifs dans lesquels lesquelles Isea Globalisation Ltd a, directement ou par l'intermédiaire d'autres sociétés, investi,
* la situation de trésorerie actuelle de la société Isea Globalisation Ltd.
- les rapports et comptes permettant de déterminer le rendement annuel de l'investissement réalisé par AJR Participations depuis le 13 juillet 2015, date d'investissement ;
- les rapports et comptes précisant la formule et l'assiette de calcul de la rémunération trimestrielle perçue par AJR Participations, et ce depuis le 13 juillet 2015, date d'investissement ;
- les documents permettant à AJR Participations d'évaluer le risque financier associé à l'offre de placement Isea Globalisation ;
- 2°) toute information et tous documents utiles permettant de renseigner la société AJR Participations sur la situation financière et sociale de la société de droit samoan Isea Globalisation Ltd et de ses filiales, en particulier :
- les statuts de la société Isea Globalisation Ltd ;
- les comptes annuels au titre des trois derniers exercices clos de la société Isea Globalisation Ltd ;
- l'extrait d'immatriculation faisant apparaître le nom des dirigeants actuels de la société Isea Globalisation Ltd ;
- les statuts et les comptes annuels au titre des trois derniers exercices clos de toute société dans laquelle la société Isea Globalisation Ltd détient une participation et/ou par l'intermédiaire desquelles les fonds prêtés par AJR Participations ont été investis.
- 3°) la ou les déclarations de sinistre qui ont été faites dans le cadre de cette affaire.
- Dit que les documents ci-avant listés seront remis à Me Olivier Laude, conseil de la société AJR Participations, dans les 7 jours du prononcé de l'ordonnance du 6 septembre 2022, soit par voie électronique à l'adresse [Courriel 7], soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse postale Laude Esquier & Associés, [Adresse 3] ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- condamné in solidum la société DCT [K] [H] Finance, M. [K] [H] et Mme [N] [C] à payer à la société AJR Participations la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de tous moyens fins et conclusions contraires,
- ordonné comme de droit l'exécution provisoire,
condamné in solidum M. [K] [H], la société [K] [H] Finance et Mme [N] [C] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 74,64 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration en date du 26 septembre 2022, la société DCT, M. [K] [H] et Mme [N] [C] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 16 mai 2023, la société DCT, M. [K] [H] et Mme [N] [C] demandent à la cour de :
A titre principal :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bar-le-Duc ;
- Et statuant à nouveau :
- juger que la société que la société AJR Participations n'a pas d'intérêt à agir contre, la société DCT, M. [K] [H] et Mme [N] [C],
- rejeter les demandes de la société AJR Participations comme irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;
A titre subsidiaire :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bar-le-Duc ;
Et statuant à nouveau :
- juger que les conditions relatives à l'application de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
- rejeter les demandes de la société AJR Participations à l'encontre de la société DCT, M. [K] [H] et Mme [N] [C] fondées sur l'article 145 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse :
- rejeter l'ensemble des demandes de les demandes de la société AJR Participations à l'encontre de la société DCT, M. [K] [H] et Mme [N] [C],
- condamner la société AJR participations à verser aux parties concluantes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 7 000 euros à la société DCT,
* la somme de 7 000 euros à M. [K] [H],
* la somme de 7 000 euros à Mme [N] [C].
- condamner la société AJR Participations aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2023, la société AJR Participations demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Par ailleurs, à titre incident,
- condamner in solidum la société DCT, M. [K] [H] et Mme [N] [C] à communiquer à la société AJR Participations, également sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant l'arrêt à intervenir, toute information et tous documents utiles permettant de renseigner la société AJR Participations sur la situation financière et sociale de la société de droit samoan Arkia International Property Ltd et de ses filiales, en particulier :
- les statuts de la société Arkia International Property Ltd,
- les comptes annuels au titre des trois derniers exercices clos de la société Arkia International Property Ltd,
- l'extrait d'immatriculation faisant apparaître le nom des dirigeants actuels de la société Arkia International Property Ltd,
- les statuts et les comptes annuels au titre des trois derniers exercices clos de toute société dans laquelle la société Arkia International Property Ltd détient une participation et/ou par l'intermédiaire desquelles les fonds prêtés par AJR Participations ont été investis ;
- dire que les documents ci-avant listés seront remis à Me Olivier Laude, conseil de la société AJR Participations, dans les 7 jours du prononcé de l'arrêt, soit par voie électronique à l'adresse [Courriel 7], soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse postale [Adresse 3] ;
En tout état de cause,
- débouter la société DCT, Monsieur [K] [H] et Madame [N] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner in solidum la société DCT, Monsieur [K] [H] et Madame [N] [C] à verser à la société AJR Participations la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2023 ;
MOTIFS
- Sur la recevabilité des demandes formées par la société AJR Participations concernant la société Akia International Property Ltd :
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il convient préliminairement de déclarer d'office irrecevables les demandes formées par la société AJR Participations tendant à la communication sous astreinte par les appelants des pièces suivantes :
* les statuts de la société Arkia International Property Ltd,
* les comptes annuels au titre des trois derniers exercices clos de la société Arkia International Property Ltd,
un extrait d'immatriculation faisant apparaître le nom des dirigeants actuels de la société Arkia International Property Ltd,
* les statuts et les comptes annuels, au titre des trois derniers exercices clos de toute société dans laquelle la société Arkia International Property Ltd détient une participation et/ou par l'intermédiaire desquelles les fonds prêtés par AJR Participations ont été investis ;
Il est constant effet que la demande de communications des pièces mentionnées ci-dessus a été formée par la société AJR Participations, partie intimée, pour la première fois devant la cour d'appel. Aux termes des conclusions de la société AJR Participations notifiées le 16 mai 2023, il n'est pas prétendu que ces demandes, concernant la société Arkia International Property Ltd, tendraient au même fin que celles soumies au juge des référés du tribunal de cmmerce de Bar le Duc et ainsi ne seraient pas nouvelles conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.
Il n'est pas non plus allégué que ces demandes constitueraient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au juge des référés saisi en première instance au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
- Sur la recevabilité des demandes formées par la société AJR Participations concernant la société Isea Globalisation Ltd :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société DCT, M. [K] [H] et Mme [N] [C] soutiennent que les demandes de pièces formées par la société AJR Participations sont irrecevables, faute pour celle-ci de justifier d'un intérêt à agir. Ils relèvent à cet effet que le contrat de 'Prêt Participatif' a été signé par M. [K] [H], le 6 juillet 2015, en qualité de représentant de la société Isea Globalisation Ltd, et non à titre personnel ou pour le compte de la société DCT, dont il est le dirigeant.
Les appelants font valoir également que le seul fait que la société DCT soit désignée 'contact commercial et information', dans une seule correspondance, adressée le 11 août 2015 par la société Isea Globalisation Ltd à la société AJR Participations, ne permet pas d'établir la preuve de son implication dans l'opération d'investissement réalisée. Ils estiment dans ces conditions que la mesure d'instruction sollicitée en référé par l'intimée, avant tout procès, est mal dirigée. Ils observent qu'ils ne disposent, ni des comptes annuels des sociétés Isea Globilisation Ldt, ni de ceux dans les sociétés Kalteya Gestion ou Arkia International Property Ltd au sein desquelles cette dernière détiendrait une participation.
La société DCT, M. [K] [H] et Mme [N] [C] affirment enfin avoir à ce jour communiqué l'intégralité des pièces en leur possession à savoir :
* les statuts de la société Isea Globalisation Ltd en date du 25 septembre 2014, ainsi qu'un extrait de son immatriculation au 'Deputy Registrar of International and Foreing Compagnies' de l'Etat de Samoa ;
* les rapports de présentation des investissements réalisés par la société Isea Globalisation Ltd de 2016 à 2021,
* une demande prise en charge des frais de justice effectuée le 23 février 2022 par la société DCT auprès de son assureur ;
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les dispositions susvisées permettent à ceux qui la demandent de réunir les éléments de preuve pouvant servir de base à un procès en responsabilité contractuelle, mais également délictuelle.
La société AJR Participations justifie d'un intérêt légitime au soutien de sa demande de communication de pièces formée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bar-le-Duc. Ils allèguent en effet l'existence de fautes imputables à la société DCT, ou à personnellement à M. [K] [H], son gérant, ainsi que Mme [N] [C], en sa qualité d'associée, dans le cadre de l'exercice de la profession de conseil en investissements financiers. Il n'est pas contesté par ailleurs que M. [K] [H] est intervenu à l'opération d'investissement réalisé par la société AJR Participation au sein de la société Isea Globalisation Ltd en qualité de représentant de cette dernière, ayant lui-même signé le contrat de 'Prêt Participatif' d'un montant de 3 000 000 euros.
Ainsi, les fautes reprochées aux appelants dans la cadre de la gestion des fonds confiés à la société Isea Globalisation Ltd sont objectivement susceptibles de motiver un procès en responsabilité engagé à l'initiative de la société AJR Participations, désignée 'prêteur' au contrat signé le 6 juillet 2015 à Vintimille (Italie). La société AJR Participation rappelle à cet effet que suivant décision en date du 11 avril 2022, la commission des sanctions de l'Autorité des Marché Financiers (AMF) a prononcé à l'encontre de la société DCT une interdiction temporaire d'exercer la profession de conseiller en investissement financier (CIF) d'une durée de cinq ans assortie d'une amende pécuniaire de 150 000 euros. M. [K] [H] a été condamné à une interdiction temporaire d'exercer cette même profession d'une durée de cinq ans, ainsi qu'au paiement d'une amende pécuniaire de 200 000 euros.
Les éléments susvisés suffisent à démontrer l'existence d'un intérêt légitime à la production forcée des documents comptables permettant de justifier l'affectation des fonds investis par la société AJR Participations auprès de la société Isea Globalisation Ltd, afin d'établir le cas échéant les responsabilités encourues par les appelants dans le cadre de la souscription du contrat litigieux.
La commission de sanctions de l'AMF souligne à cet égard dans sa décision qu' 'il ressort également de l'analyse du dossier qu'aucune information sur la situation financière d'Isea, immatriculée au Samoa, n'a été transmise aux clients au moment de la souscription, alors même que le rendement et le remboursement des prêts participatifs sont subordonnés respectivement aux résultats d'exploitation de la société et au remboursement de l'ensemble des créances privilégiées et chirographaires' (point n°174). Le fait que M. [K] [H] et la société DCT aient fait appel de cette sanction, et obtenu la mainlevée de son exécution provisoire devant le Conseil d'Etat, est sans emport sur l'intérêt pour agir de la société AJR Participations, laquelle justifie d'un motif légitime à la communication des pièces comptables et financières permettant de démontrer un éventuel manquement imputable à M. [K] [H], en sa qualité de représentant de la la société Isea Globalisation Ltd, à son obligation de conseil au titre de l'investissement réalisé.
La société AJR Participations jusitifie enfin d'un intérêt à agir contre Mme [N] [C] et la société DCT. La mesure sollicitée a en effet pour objet la communication de pièces intéressant directement la gestion des fonds prêtés à la société Isea Globalisation LTD,
pouvant être détenus par ces derniers.
Il convient pour ces motifs de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile déclarer recevables les demandes formées par la société AJR Participations.
- Sur le bien-fondé des demandes formées par la société AJR Participations :
Pour s'opposer à la production de pièces sollicitées par la société AJR Particpations, la société DCT, M. [K] [H] et Mme [N] [C] relèvent cependant à juste titre qu'il n'est pas démontré qu'ils seraient actuellement en possession des informations comptables relatives à l'utilisation des fonds par la société Isea Globalisation Ltd ou ses filiales, prêtés le 6 juillet 2015, à l'exception des documents qu'elle a communiqués en cours de procédure sur les statuts et l'immatriculation de la première. Il n'est pas non plus établi que les appelants auraient accès aux comptes de ces mêmes sociétés et qu'ils disposeraient d'éléments sur leur situation financière respective.
Il est constant en effet que le contrat de 'Prêt Participatif' a été signé par la société AJR Participations et la société Isea Globalisation Ltd, alors représentée par M. [K] [H], dont il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'il serait associé ou qu'il exercerait des fonctions dirigeantes au sein de celle-ci. Les mentions figurant sur le site internet de la société Isea Globalisation Ltd confirme la qualité d' 'agent représentatif en France'. Ainsi, en sa seule qualité de mandataire de la société Isea Globalisation Ltd, l'intimée ne rapporte pas la preuve que M. [K] [H] serait aujourd'hui en possession des documents et informations, dont la production est aujourd'hui sollicitée, ou même qu'il aurait un droit d'accès à ces derniers en exécution du mandat qui lui a été confié la société emprunteuse.
Il en va de même de la société DCT et de Mme [N] [C], assignée laquelle a été assignée en qualité d'associée de cette dernière. Il n'est pas démontré que ces derniers auraient participé à l'opération d'investissement réalisée par l'intimée avec la société Isea Globilisation Ltd et que par ailleurs ils auraient concouru à titre personnel au placement des fonds versés par la société AJR participations. Il n'est pas justifié dans ces conditions qu'ils auraient été rendus destinataires de documents financiers et comptables intéressant les investissements réalisés par la société emprunteuse au travers de ses différentes filiales.
L'article 7 du contrat de 'Prêt Participatif' indique que la société Katleya Gestion est chargée des échanges entre la société AJR Participations et la société Isea Globalisation Ltd, précisant que 'toutes les notifications et communications qui se rapportent au présent contrat doivent être faites par écrits et expédiés par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil en Gestion à l'adresse suivante : [Adresse 6]'. La société AJR Participations soutient que M. [K] [H] est fondateur et actionnaire de la société Katleya Gestion. Toutefois, les éléments recueillis par la commission des sanctions de l'AMF ne permettent pas d'affirmer avec certitude que cette société serait détenue par M. [K] [H], par l'intermédiaire de la 'holding' de droit suisse Philophin qui en serait actionnaire unique (cf. Point n° 97 de la décision).
Il convient de relever en tout état de cause que M. [K] [H] a été assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bar-le-duc, à la fois à titre personnel et en qualité de représentant de la société DCT, dont il est le gérant. Il n'est pas démontré cependant qu'il serait en ces qualités en possession des documents sollicités, étant observé que l'obligation de délivrance des informations relatives au suivi du contrat de 'Prêt Participatif' incombe à la société Katleya Gestion et non personnellement à ses éventuels actionnaires ou associés.
La société AJR Participations émet enfin des doutes sur l'existence de la société Isea Globalisation Ltd et affirme à l'appui des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire diligentée par l'AMF que M. [K] [H] avait un intérêt personnel et s'est fortement impliqué dans la mise au point, la commercialisation et la gestion des investissements réalisés par cette société à l'étranger, au moyen de prêts souscrits par des particuliers.
Cependant, il est versé aux débats en cause d'appel les statuts, ainsi que l'extrait d'immatriculation de la société Isea Globalisation Ltd, dont il n'est pas démontré qu'ils constitueraient des faux, ou que les informations y figurant seraient erronées ou falsifiées. La commission disciplinaire de l'AMF n'a pas par ailleurs établi que la société Isea Globalisation Ltd, immatriculée à Samoa, n'existerait pas, ou même qu'elle n'exercerait concrètement aucune activité en lien avec l'investissement dans des projets immobiliers à l'étranger, comme il est indiqué dans ses supports publicitaires.
Au surplus, la société AJR Participations justifie avoir reçu notification par écrit le 9 janvier 2020 que les versements trimestriels perçus depuis le 14 juillet 2015 (date du versements des fonds) s'élève au total à 506 207,10 euros pour une valeur actualisé de 3 197 770,63 euros au 31 décembre 2019. Conformément à un courrier en date du 17 mai 2021, la société AJR Participations ne conteste pas également avoir été avisée par la société Katleya Gestion du paiement des sommes suivantes :
- au titre de l'année 2016 : 112 241,75 euros
- au titre de l'année 2017 : 224 483,50 euros
- au titre de l'année 2018 : 224 483,50 euros
- au titre de l'année 2019 : 225 442,84 euros
- au titre de l'année 2020 : 127 910,83 euros
- au premier semestre 2021 : 28 779,94 euros.
La société AJR Participations ne conteste pas l'exactitude des versements indiqués ci-dessus, étant observé que le contrat de Prêt Participatif' ne fixe aucun objectif chiffré, s'agissement du rendement attendu de l'investissement réalisé. Par ailleurs, l'article 7 relative à l'obligation d'information de la société Katleya Gestion ne précise pas les documents devant impérativement être communiqués à la demande du prêteur au cours de l'exécution du contrat.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que les appelants seraient détendeurs des pièces complémentaires sollicitées par la société AJR Participations, lesquelles ressortent de la comptabilité de sociétés tierces, dont il n'est pas prouvé qu'ils en seraient destinataires, s'agissant notamment de M. [K] [H], investi d'un seul mandat de représentation de la société Isea Globalisation Ltd pour ses activités d'investissement développées en France.
Au vu de ces motifs, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'il a fait droit à la demande de communication sous astreinte de la société AJR Participations et qu'il s'est réservé le droit de liquider celle-ci.
- Sur les demandes accessoires :
La société AJR Participations, succombant dans ses prétentions, est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
Enfin, la société AJR Participations est condamnée à payer à la société DCT, M. [K] [H] et Mme [N] [C], respectivement à chacun, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société AJR Participations tendant à la communication sous astreinte par la société DCT, M. [K] [H] et Mme [N] [C] des pièces concernant la société Arkia International Property Ltd ;
Confirme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par la société DCT, M. [K] [H] et Mme [N] [C] ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Déboute la société JR Participations de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société DCT, M. [K] [H] et Mme [N] [C] ;
Condamne la société JR Participations à payer respectivement la société DCT, M. [K] [H] et Mme [N] [C], chacun, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JR Participations aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Minute en treize pages.