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Cour de cassation, 11 mars 1993. 90-18.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.643

Date de décision :

11 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse Organic d'Armor, dont le siège est sis à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Saint-Malo, au profit : 18/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant à Vilde la Marine, Dol de Bretagne (Ille-et-Vilaine), chemin des Masses, 28/ de M. Robert Z..., demeurant à Saint-Guinoux (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 18/ la Réunion des assureurs maladie de Bretagne, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 28/ l'URSSAF de Rennes, dont le siège est sis à Rennes (Ille-et-Vilaine), cours des Alliés, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., Y..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., C..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic d'Armor, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jean-Claude Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2262 du Code civil et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement du montant de deux contraintes décernées le 18 septembre 1979 contre M. Jean-Claude Z... par la caisse Organic d'Armor au titre de cotisations des années 1976 et 1977, et ordonner main-levée totale de la saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de l'intéressé, le jugement attaqué énonce que la prescription extinctive de cinq ans a recommencé à courir après abandon, en 1979, des procédures d'exécution, et n'a jamais été interrompue avant la présente instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que des contraintes régulièrement signifiées comportent, à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement et que l'action en recouvrement de leur montant se prescrit par trente ans, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en recouvrement de la caisse Organic d'Armor, rejeté l'intervention de celle-ci et annulé en totalité la saisie-arrêt, le jugement rendu le 4 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Malo ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fougères ; Condamne les consorts Z..., envers la caisse Organic d'Armor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Malo, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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