Texte intégral
N° B 17-86.457 FS-N
N° 3192
VD1
15 novembre 2017
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Statuant sur la requête de la société 3 E Solutions, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Brest du chef de bris et détournement de scellés ;
Sur la recevabilité :
Attendu que la requête n'a été présentée ni par le demandeur lui-même ni par un avocat aux Conseils agissant en son nom, mais par un avocat au barreau de Quimper ; que, dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 662 du code de procédure pénale, elle est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Laurent , conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Petitprez ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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