Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-18.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.366
Date de décision :
10 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10531 F
Pourvoi n° K 18-18.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'EARL du Calvaire, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'EARL des Soies, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'EARL du Calvaire, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'EARL des Soies ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EARL du Calvaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'EARL des Soies la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'EARL du Calvaire
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté l'EARL du Calvaire de ses demandes reconventionnelles et de l'avoir condamnée à payer à l'EARL des Soies la somme de 9.118,45 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'EARL du Calvaire a confié à l'EARL des Soies les travaux de moisson relatifs aux récoltes de blé, orge et colza au cours de l'été 2008 ; que la prestation a bien été réalisée par l'EARL des Soies qui a facturé sa prestation, le 26 août 2008, à la somme de 9301,11 euros (102 hectares facturés 98 au prix unitaire de 87 euros : 8526 euros hors taxes, tracteur + benne : 8 unités au prix de 32 euros : 256 euros hors taxes) ; qu'en application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, il incombe à l'EARL du Calvaire qui s'oppose au paiement de ladite facture et forme une demande reconventionnelle pour un montant de 13 427,75 euros au motif que la prestation de l'EARL des Soies serait à l'origine d'une perte de récoltes, d'en rapporter la preuve ; qu'il résulte des constatations de M. S..., commis judiciairement, que les travaux se sont déroulés sur une journée pour la récolte de l'orge, soit le 15 juillet 2008, et sur trois périodes pour la récolte des blés, soit les 25 juillet, 27 juillet puis les 30 et 31 juillet 2008 ; que la surface à retenir est de 96,01 hectares ; que l'expert a relevé, s'agissant de l'orge d'hiver, une forte discordance entre le volume récolté tel qu'estimé par la machine et le volume livré à la coopérative EMC2 (organisme stockeur de l'EARL du Calvaire), faisant état d'un rendement moyen sur la base du volume livré à l'organisme stockeur, de 34,4 Q/Ha alors que l'estimation des capteurs de la machine révèle un rendement de 53,89 Q/Ha, conforme, après application d'un taux d'incertitude de plus ou moins 7 %, aux résultats de l'exploitation en 2006 et en 2007 ; qu'il précise que l'analyse des livraisons révèle un problème incontestable et majeur d'adventices sur le lot de parcelle cultivée en orge, qui présentait un taux d'impureté important (de 11,2 à 30 %), et que l'itinéraire cultural 2008 et les évolutions en 2009 laissent soupçonner un accident cultural par emploi inadapté des herbicides, ceci pouvant expliquer le faible rendement ; que l'expert judiciaire conclut dans son rapport déposé le 10 avril 2017, que la qualité de la récolte d'orge d'hiver (taux élevé d'impuretés) permet d'affirmer que le rendement ne pouvait qu'être mauvais, mais qu'il demeure que la divergence entre la quantité d'orge récoltée, telle qu'indiquée par la machine et la quantité d'orge livrée à EMC2 est anormalement importante, sans qu'aucune des données recueillies ne permette d'expliquer de manière tangible cet égard ; qu'il ajoute qu'une quantité importante d'orge d'hiver récoltée selon la machine (40 à 50 Vo)
n'apparaît pas dans la comptabilité de l'EARL du Calvaire et que rien ne permet de dire si cette orge a été auto consommée, vendue par un autre circuit ou si la machine aurait pu présenter un défaut de calibrage majeur, bien que peu probable à un tel niveau ; qu'il sera observé que M. S... indique également dans ses rapports de synthèse, que les livraisons à EMC2 ayant été effectuées les 15 et 23 juillet, du grain a été stocké temporairement avant livraison et relève les incohérences concernant les livraisons, observant que selon l'EARL des Soies elles auraient été faites exclusivement par l'EARL du Calvaire, alors qu'il y a facturation de transport de bennes et que selon l'EARL du Calvaire, toutes les livraisons auraient été assurées par l'EARL des Soies alors que le nombre d'heures facturé est très insuffisant pour envisager une telle hypothèse ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, qu'il n'est pas démontré qu'il y aurait une perte anormale de récolte imputable à l'EARL des Soies ; que, concernant les récoltes de blé, que celle effectuée les 30 et 31 juillet 2008 ne pose aucune difficulté, l'expert indiquant que le rendement moyen selon les livraisons s'établit à 68,97 Q/ha, conforme au rendement moyen affiché par les capteurs de la machine de 64,07 Q/ha, et proche des résultats obtenus en 2006 et 2007 (l'écart de 0,53 Q/ha ne permettant pas de conclure à un rendement anormal) ; que, s'agissant de la récolte du 25 juillet, M. S... relève, pour une surface destinée à la vente de 30,13 ha compte tenu de 2 ha conservés pour la confection des semences pour l'année suivante, un rendement moyen selon livraison est de 44,51 Q/ha et un rendement selon les capteurs de la machine de 44,30 Q/ha, ces rendements étant bien inférieurs à celui des 30 et 31 juillet ; qu'il a précisé, lors de la comparution du 28 février 2017, avoir procédé à une recherche des itinéraires techniques et constaté une succession de trois céréales paille, qui peut expliquer le rendement bas pour cette journée, de même qu'il a relevé dans l'utilisation des produits pesticides des doses inférieures à celles préconisées par la coopérative EMC2, qu'il qualifie de judicieuses, ce qui peut être à l'origine d'adventices et participer au faible rendement ; que l'expert ajoute avoir constaté un taux d'impureté un peu élevé pour cette journée du 25 juillet (entre 1 et 3,5 %) en fonction des zones récoltées, ce qui est à rapprocher d'un itinéraire technique (herbicide) insuffisant ou inadapté, itinéraire qui ne relève pas de l'EARL des Soies, étant ajouté que le traitement a été modifié en 2009 ; qu'il sera relevé, s'agissant de l'éventuel dysfonctionnement de la moissonneuse batteuse qu'avait soulevé M. S..., que la SAS Cheval est intervenue le 24 juillet 2008 suivant facture du 30 septembre 2008, faisant état d'une perte de CCM (dispositif de contrôle électronique de la machine et de fourniture de données) à l'écran ; que la société Cheval a expliqué, aux termes d'un courrier adressé à l'expert, qu'elle a été contactée par l'EARL des Soies en raison d'un message d'erreur qui s'affichait sur l'écran lors du démarrage du moteur et de la mise sous tension des CCM, qu'il lui a été conseillé par téléphone de mettre à l'arrêt la machine puis de relancer la procédure de démarrage afin de réinitialiser les CCM, que dans un second temps, il a été procédé à la vérification des connecteurs et à la pose des ferrites afin d'éviter les interférences électroniques ; que la société Cheval ajoute que le temps d'intervention facturé de 7 heures 30 concernait également la mise en place de fonctionnalités supplémentaires pour le guidage et précise qu'en l'absence de fonctionnement de CCM, seul un suivi à l'ancienne, réglage manuel et contrôle visuel, aurait permis de continuer les récoltes dans des conditions acceptables, mais que dans ce cas, les capteurs de rendement étant hors service, la cartographie de la récolte n'aurait pu être enregistrée ; que, cependant, l'ensemble des données cartographiques sont présentes dans l'ordinateur de sorte qu'il peut être affirmé que l'utilisateur amené l'ensemble de la récolte 2008 chez divers clients, notamment les opérations de battage, alors que les CCM fonctionnaient ; qu'il convient dès lors d'exclure comme éventuelle cause de la faiblesse du rendement de récolte constaté le 25 juillet 2008 un dysfonctionnement de Ia machine, et de retenir, ainsi qu'il résulte en définitive des constatations et conclusions de l'expert judiciaire, qu'aucun élément ne permet de mettre en cause la prestation de service de l'EARL des Soies ; que, s'agissant de la journée du 27 juillet 2008, l'expert judiciaire indique que 4 ha 63 ca ont été récoltés pour un rendement moyen de 62,26 Q/11a selon les capteurs de la machine ; qu'il précise que la quantité récoltée peut être estimée entre 199 quintaux (rendement moyen bas de la journée du 25 juillet) et 319 quintaux (rendement des journées des 30 et 31 juillet) avec une valeur médiane sur la base de l'estimation machine de 308 quintaux, qu'il retient ; que, cependant, aucune livraison n'a été effectuée les 27 et 28 juillet aux organismes stockeurs ; que l'EARL des Soies a produit, en cours d'expertise, une attestation délivrée par M. G... aux termes de laquelle il indique qu'il aurait reçu pendant la moisson 2008, deux bennes de blé de la part de l'EARL du Calvaire en paiement de prestations de service effectuées ; que M. S..., qui a évalué la quantité livrée à environ 300 quintaux, précise que cette livraison pourrait expliquer partiellement la différence entre les volumes attendus et ceux livrés aux organismes stockeurs ; que toutefois, ce témoin qui a été entendu par l'expert, n'étant pas présent lors de la livraison, n'a pu préciser ni la date à laquelle elle est intervenue ni le nom du chauffeur ni évaluer le volume livré ; qu'il sera observé par ailleurs que s'il n'est pas contesté que l'EARL des Soies a réalisé l'intégralité des récoltes de l'EARL du Calvaire pour l'année 2008, il apparaît en ce qui concerne les livraisons, ainsi qu'il a été développé ci-dessus et nonobstant les déclarations des parties, qu'une partie a été réalisée par l'EARL des Soies (8 heures facturées pour tracteur et bennes) et une partie par l'EARL du Calvaire, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que les quantités non livrées à EMC2 soient le fait de l'EARL des Soies ; que s'il résulte des pièces produites aux débats que l'EARL du Calvaire qui conteste avoir donné pour instruction à l'EARL des Soies d'effectuer une telle livraison, a déposé plainte à son encontre pour détournement de récoltes, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une telle plainte, intervenue plus de 8 ans après les faits ; que l'EARL du Calvaire soutient ses prétentions en se prévalant de l'expertise non contradictoire effectuée à sa demande par M. D... ; qu'il sera cependant observé que M. S... après avoir analysé de manière complète le rapport d'expertise de M. D..., l'a écarté en relevant que les itinéraires techniques qu'il décrit ne sont pas le reflet de ceux relevés dans les fiches de suivi des pratiques culturales de 2008, qu'il a déterminé un rendement a priori en se basant sur les rendements moyens départementaux et qu'il n'a pas vérifié les rendements îlot par îlot, ni analysé la rotation ni envisagé une défaillance des pratiques culturales ; que M. S... a également écarté l'expertise de M. F..., compte tenu de son imprécision et des inexactitudes qu'elle comporte concernant notamment les surfaces de culture et le calcul des rendements moyens ; que les éléments que fait valoir l'EARL du Calvaire ne sont pas de nature à contredire les constatations et conclusions de M. S... dont il résulte en définitive, que la surface à prendre en compte est de 96,01 hectares et non de 98 hectares que la récolte de blé des 30 et 31 juillet 2008 ne présente aucun défaut que la preuve n'est pas rapportée par l'EARL du Calvaire que le faible rendement constaté pour la récolte de blé du 25 juillet 2008 soit imputable à la prestation de service de moissonnage battage alors qu'est en cause l'itinéraire technique que la preuve n'est pas rapportée que la non livraison d'une partie de l'orge récoltée le 15 juillet et du blé récolté le 27 juillet 2008 soit le fait de l'EARL des Soies et engage sa responsabilité ; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, sur la demande principale, de condamner l'EARL du Calvaire à payer à l'EARL des Soies la somme de 9118,45 euros TTC (calculée sur la base de 96,01 hectares) laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en l'absence de toute convention sur ce point ; que l'EARL du Calvaire qui ne rapporte pas la preuve d'une perte de récolte imputable à l'EARL des Soies sera déboutée de ses demandes reconventionnelles de ce chef et en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, MM. L..., G... et X... ont attesté que, durant la moisson de l'orge d'hiver et du blé effectuée par l'EARL des Soies pour le compte de l'EARL du Calvaire, la moissonneuse-batteuse perdait une quantité anormale et très importante de grains sous les andains qui étaient en outre présents sur les plateaux lors du déchargement (pièces n° 21 bis, 22, 22 bis et 52), ce fait étant confirmé par l'expert agricole F... qui a constaté qu'après avoir examiné les parcelles les 1er et 7 août 2008, « sur les parcelles d'orges d'hiver (
) j'ai bien constaté des grains à terre ainsi que des repousses sur la largeur des andains et non pas sur la largeur de barre de coupe prouvant que les grains constatés au sol son issus du passage de la moissonneuse et non pas d'une sur maturité de la céréale. Concernant l'expertise des parcelles de blés effectuée sur la totalité des parcelles fauchées avec la présence de tous les andains de paille que les pertes de grains se situaient bien sous les andains au sol et dans les andains mêmes [ces pertes étant] le résultat de la récolte mécanique des parcelles et non pas dû à une sur maturité de la céréale » (pièces n° 13 et 25) ; que, dans son rapport (p. 20 et s.), l'expert judiciaire a admis, avec l'expert F..., l'existence baisse anormale de rendement du grain pour la récolte d'orge d'hiver et pour la récolte de blé intervenue le 25 juillet 2008, n'écartant son rapport amiable qu'en raison d'un défaut de pertinence des méthodes de calcul de la perte subie (imprécision des modalités de comptage des grains, erreur sur la surface emblavée
) ; qu'en jugeant que la société du Calvaire avait succombé à la charge de la preuve d'une perte anormale de grain au moment des moissons effectuées par l'EARL des Soies dès lors que la baisse drastique de rendement (près de 50 %) au regard des années antérieures et postérieures pouvait être imputables à d'autres facteurs (herbicides, taux d'impureté important, itinéraire cultural)
et que l'EARL des Soies ne pouvait, au regard du nombre d'heures facturées, avoir livré seule les quantités mentionnées par sa machine comme ayant été récoltées, sans examiner, même sommairement, les différents témoignages attestant d'une perte anormale de grains matériellement constatée sur place et imputable aux travaux de moisson réalisés par l'EARL des Soies, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'EARL du Calvaire selon lesquelles les simples hypothèses et constatations pour parties contradictoires formulées par l'expert judiciaire quant à l'existence d'autres facteurs possibles susceptibles d'entraîner une baisse drastique de rendement pour la seule année 2008 (herbicides, taux d'impureté important, itinéraire cultural) devaient être écartées dès lors qu'elles étaient contredites par des attestations concordantes faisant état d'une perte anormale de grain matériellement constatée sur les différentes parcelles pendant et quelques jours après les travaux de récolte réalisés par l'EARL des Soies (concl. p. 8 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, dans son attestation du 21 novembre 2011 concernant les récoltes sur les parcelles de l'EARL du Calvaire pour les années 2006 à 2010, le CER France a certifié que les rendements physiques mentionnés « ont été déterminés d'après les volumes issus de chacune des récoltes de la façon suivante : ventes + stock fin + cessions internes + indemnisations reçues + autoconsommation » (pièce n° 47) ; qu'en affirmant que la disparition caractérisée par l'expert judiciaire de 40 à 50 % de l'orge récoltée selon la machine au regard de celle figurant en comptabilité ne pouvait être imputée à l'EARL des Soies dès lors que rien ne permet de dire si cet orge a été auto consommée ou vendue par un autre circuit quand l'attestation du CER France mentionnait expressément que ces éléments étaient pris en compte dans le rendement mentionné en comptabilité, la cour d'appel a dénaturé par omission cette pièce du dossier en violation de l'article 1134, devenu 1192, du code civil.
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