Cour de cassation, 12 mai 1993. 90-19.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.581
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri B..., administrateur judiciaire, demeurant ... (9e), ès qualités de liquidateur de la société de fait A...
X...
Z..., nommé à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 2 décembre 1983,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit :
18/ de la société civile professionnelle Guili, Lelarge et Lucquin, dont le siège est ... à Arcis-sur-Aube (Aube),
28/ de la société civile professionnelle Alarcon-Ferraud, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
38/ Mme Eugénie, Victorine X..., divorcée A..., demeurant ... à Choisy-le-Roy (Val-de-Marne),
48/ M. Auguste A..., demeurant ... (17e),
58/ la société Thurimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (10e),
défendeurs à la cassation ;
En présence de : Mme Yvette Y..., veuve Z..., demeurant ... (17e),
La SCP Alarcon-Feraud a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 mai 1991, un pourvoi provoqué ;
La SCPuili, Lelarge et Lucquin a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 avril 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La SCP Alarcon-Feraud, demanderesse au pourvoi provoqué de l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La SCPuili, Lelarge et Lucquin, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Darbon, Mlle Fosserau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Guili, Lelarge et Lucquin, de la SCP Gauzès ethestin, avocat de la SCP Alarcon-Feraud, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1990, que, propriétaires d'un fonds de commerce d'hôtellerie et de l'immeuble dans lequel il était exploité, Mmes X..., Z... et M. A..., formant une société de fait dont M. B... avait été nommé
liquidateur judiciaire, ont, le 21 février 1986, promis de les vendre à la société Thurimo et, après levée de l'option, les lui ont vendus, par acte authentique du 17 juillet 1986, chacune des parties étant assistée par son notaire ; que la situation du terrain dans le périmètre d'une association syndicale, s'accompagnant d'une limitation de ses droits, la société Thurimo a, par acte des 20 et 23 janvier 1987, fait assigner en garantie d'éviction Mmes X... et Z..., ainsi que M. A... et M. B..., ès qualités, lesquels ont ensuite appelé en garantie la société civile professionnelleuili, Lelarge et Lucquin, notaires des vendeurs, et la société civile professionnelle Alarcon-Feraud, notaire de l'acheteur ;
Attendu que, pour condamner les associés de fait, le liquidateur et les sociétés civiles professionnelles de notaires, à garantir solidairement l'acheteur, l'arrêt retient que l'existence et la nature des servitudes grevant les biens vendus ont été dissimulées à l'acquéreur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si l'interdiction de vendre les "parkings" séparément, résultant des stipulations du cahier des charges, annexé à l'acte de vente et dont la société Thurimo déclarait avoir une connaissance parfaite et préalable, ne réalisait pas l'entrave à la libre disposition des biens, constitutive de l'éviction dont l'acquéreur se plaint, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Thurimo aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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