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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-13.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.264

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., admnistrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme des Etablissements Giraudet, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit du Trésor public, représenté par M. le trésorier principal de Rive-de-Gier (Loire), dont les bureaux sont à l'Hôtel de Ville de ladite ville, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Ancel, avocat du Trésor public, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 1988) d'avoir décidé qu'aucune réclamation n'ayant été formulée contre les avis d'imposition concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, qu'avait adressés le trésorier principal de Rive-de-Gier à M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société des Etablissements Giraudet, il n'y avait pas lieu de prononcer une condamnation au paiement desdites cotisations et qu'il appartenait au trésorier d'exercer des poursuites en vertu des titres exécutoires dont il dispose, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se référant expressément à des conclusions du Trésor public, non notifiées à Me Y..., avoué de Me X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les parties doivent se faire connaître en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en se référant à des conclusions du Trésor public, non notifiées à Me Y..., avoué de Me X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 15 et 909 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte des productions, que les conclusions du trésorier ont été notifiées en la forme prescrite par l'article 909 du nouveau Code de procédure civile à la date du 7 octobre 1988 ; d'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu sans mentionner le nom de l'avocat de Maître X... lors de l'audience au cours de laquelle a été appelée, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt doit contenir l'indication du nom des avocats ou de toute autre personne ayant représenté ou assisté les parties ; qu'en indiquant uniquement le nom de Me Richard, avocat du Trésor public comme étant intervenu lors de l'audience et en s'abstenant de mentionner la présence de l'avocat de Me X..., la cour d'appel a violé l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, la seule énonciation prescrite par l'article 454 du même code, à peine de nullité est celle du nom des juges ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz