Texte intégral
N° RG 24/00061 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWBD
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
41 rue de la Redoute
67500 HAGUENAU
HAGUENAU Surendettement
N° RG 24/00061 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWBD
Expédition aux parties + BDF
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [F] [O] épouse [D]
1 impasse des acacias
67630 LAUTERBOURG
comparante
Monsieur [Z] [D]
1 impasse des acacias
67630 LAUTERBOURG
comparant
DÉFENDERESSES :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
1 rue Job
67029 STRASBOURG
non comparante
LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE BISCHWILLER
11 PLACE DE LA MAIRIE
BP 50038
67242 BISCHWILLER CEDEX
non comparante
SGC HAGUENAU
120D Grande Rue
BP 80238
67504 HAGUENAU CEDEX
non comparante
COFIDIS chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S. NHY ASSURANCES
16 rue de la harpe
27000 EVREUX non comparante
INTRUM DEUTSCHLAND GMBH
DONNERSBERGSTRASSE 1
64656 HEPPENHEIM (ALLEMAGNE)
non comparante
MCS ET ASSOCIES
M. [U] [I]
256 B rue des Pyrénées - CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
CAF DU BAS RHIN
18 Rue de Berne
67092 STRASBOURG CEDEX
non comparante
LA POSTE MOBILE
SERVICE BDF- SURENDETTEMENT
TSA 16759
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
CIE GLE DE LOC D’ EQUIPEMENTS - CGL
Chez CONCILIAN
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar
Sevim BARBARUS, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Sevim BARBARUS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [D] ont déposé une demande de traitement de leur situation au titre du surendettement le 12 décembre 2023, déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 19 décembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a alors imposé la mesure consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 64 mois au taux légal de 5,07 %.
Cette décision a été notifiée aux époux [D] le 23 mars 2024.
Par courrier en date du 28 mars 2024, Monsieur et Madame [D] ont contesté cette décision, faisant valoir que la prise en compte des ressources par la commission de surendettement est erronée, seule Madame [D] en percevant au titre de l’AAH.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 17 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2024.
À cette date, les débiteurs ont comparu en personne. Madame [D] a expliqué que son époux a été embauché en Allemagne, qu’il gagne désormais entre 1600 et 1800 euros par mois, qu’ils sont en capacité de respecter le plan. Elle précise que l’allocation logement a été suspendue de part le travail en Allemagne de Monsieur [D] et que le loyer va augmenter à 480 euros, le propriétaire allant faire des travaux.
Par courriers transmis au tribunal, les créanciers rappellent les caractéristiques de leurs créances et souhaitent le maintien du plan.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733–1, L.733–4 ou L.733–7 ».
La contestation doit être formée dans les 30 jours de la notification de la décision litigieuse selon l’article R.733-6 du code de la consommation.
En l’espèce, les époux [D] ont respecté les dispositions susvisées en ce qu’ils ont contesté par courrier en date du 28 mars 2024 la décision portant mesures imposées qui lui ont été notifiée par lettres recommandées en date du 23 mars 2024.
En conséquence, leur recours est recevable.
Sur la recevabilité à la procédure de surendettement
- Sur la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que les débiteurs perçoivent les ressources suivantes :
- 1016,05 € (AAH pour Madame [F] [D])
- 189,45 € (APL)
- 1673,66 € (salaire novembre 2024 Monsieur [Z] [D]. Il a perçu des sommes moins conséquentes sur les mois précédents)
Soit 2879,16 €.
Leurs ressources ont augmenté de 715,16 €.
Leurs charges demeurent relativement inchangées eu égard aux déclarations faites à la commission de surendettement, hormis le loyer qui sur les trois derniers mois varie entre 440 et 378 € hors APL.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la même somme que celle retenue par la commission de surendettement, soit 514,43 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du même code, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733–10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7(…). Il peut ainsi notamment : rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ».
L’article L.733-3 du même code dispose que: « la durée totale des mesures mentionnés à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
En outre, selon l’article L.731–1 du code de la consommation : « pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-3 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
En l’espèce, eu égard au volume important de l’endettement, des capacités de remboursement des débiteurs, de leur accord renouvelé à l’audience de respecter le plan établi par la Commission, il convient de reprendre les mesures imposées par celle-ci à savoir un rééchelonnement de la dette sur 64 mois au taux légal de 5,07 %.
Il convient de rappeler aux débiteurs qu’il leur appartient de régler le montant des mensualités mises à leur charge conformément au tableau d’échelonnement ci-joint et de ne pas attendre de courrier de la Commission de surendettement ou des créanciers pour débuter les paiements.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que la situation de surendettement de Madame [F] [O] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu'à défaut pour Madame [F] [O] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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