Texte intégral
C8
N° RG 21/01481
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZWP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00082)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 11 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 29 mars 2021
APPELANT :
M. [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004951 du 26/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
La Caisse d'Allocations Familiales de Vendée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution par ordonnance du 16 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023.
M. [Y] [G], demeurant [Adresse 5]) et propriétaire d'un logement aux [Adresse 7] (85), a loué celui-ci à Mme [F] [C], bénéficiaire de l'allocation de logement familial et sollicité le 8 mars 2015 de la Caisse d'Allocations Familiales de Vendée le versement direct de cette aide.
Il a signalé le 16 mars 2017 à la caisse que sa locataire avait quitté les lieux et restait redevable envers lui d'un arriéré de loyers de 3 453,29 €.
Le 29 mars 2017 cette caisse lui a alors indiqué avoir procédé à la régularisation du dossier d'aide au logement de sa locataire pour la période d'octobre 2015 à décembre 2016 et lui a demandé la restitution de l'aide au logement qui lui a été versée directement pour cette période pour un montant total de 5 297,88 €.
M. [G] a contesté cette demande devant la commission de recours amiable qui a confirmé l'indu et le bien-fondé de la créance de la caisse selon décision du 30 juin 2017 notifiée selon accusé de réception signé le 18 septembre 2017.
Après deux relances les 29 septembre et 31 octobre 2017 la caisse a émis à son encontre le 1er décembre 2017 une mise en demeure d'avoir à payer cette somme, qui lui a été notifiée le 5 décembre 2017.
Puis elle a émis le 5 décembre 2018 une contrainte pour le même montant qui lui a été notifiée le 13 décembre 2018 et à laquelle M. [G] a formé opposition le 18 décembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence.
Par jugement du 11 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence :
- l'a débouté de ses demandes,
- a validé la contrainte,
- l'a condamné aux éventuels dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 29 mars 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 5 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience il demande à la cour :
- de recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- de déclarer son opposition à contrainte recevable,
- d'annuler la contrainte qui lui a été délivrée le 5 décembre 2019 pour la somme de 5 297,88 €,
- de condamner la CAF de la Vendée aux dépens.
Il soutient que la créance est prescrite en application des articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et 2224 du code civil ; il excipe de l'absence de signature, de nom et de la qualité de la personne à l'origine du courrier simple du 29 mars 2017 de notification d'indu et soutient que la contrainte ne lui a pas permis de connaître l'étendue de ses obligations.
La CAF de la Vendée a été dispensée de comparution par ordonnance du 16 décembre 2022 et au terme de ses conclusions déposées le 15 septembre 2022 elle demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 25 décembre 2016, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Selon l'article 553-1 du même code en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019 tel qu'il résulte de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
En application des dispositions générales de l'article 2224 du code civil envigueur depuis le 19 juin 2008 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
En l'espèce il résulte de la décision de la commission de recours amiable que la caisse a interrompu le versement de l'allocation à compter de janvier 2017 puisque le 28 novembre 2016 l'allocataire a déposé une demande d'aide au logement pour un nouveau logement occupé le 9 décembre 2016, avec maintien du droit pour l'ancien logement en décembre 2016.
Le point de départ de la prescription de 2 ans peut donc être fixé au 9 décembre 2016 date à laquelle la caisse a connu ou était en mesure de savoir que l'allocataire n'occupait plus le logement de M. [G].
La mise en demeure délivrée le 5 décembre 2017 a interrompu ce délai de prescription et la contrainte ayant été délivrée le 13 décembre 2018 soit moins de 2 ans après sa notification, l'action en recouvrement de la caisse n'était pas prescrite comme l'a jugé le tribunal.
. Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 ici applicable si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés, en l'espèce à l'article L. 161-1-5 du même code, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Elle est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
. Selon l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021 tel qu'il résulte du Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 - art. 3, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir.
Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Selon ces dispositions, si la notification de payer est adressée au débiteur par le directeur de l'organisme, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
En l'espèce le courrier du 29 mars 2017 intitulé 'régularisation des droits' adressé à M. [G] à son adresse postale à [Localité 4] (26) l'informait de la raison de la demande de restitution des allocations que la caisse estime lui avoir versées indûment, et la demande de remboursement,
qui lui laissait le choix de ses modalités était accompagnée d'une proposition de saisine du groupe 'recouvrement amiable des créances' en mentionnant le numéro de téléphone de ce service.
M. [G] a contesté cette demande le 06 avril 2017 en remplissant un formulaire 'demande de recours' émanant de la caisse.
Il ne peut donc soutenir que cette lettre de notification n'aurait pas émané de la caisse et aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.
. S'agissant de l'information relative à la nature, le montant et la cause de son obligation, tant la lettre du 29 mars 2017 que la mise en demeure du 1er décembre 2017 et la contrainte du 5 décembre 2018 précisent
- la nature de cette obligation ( ALF ( allocation logement familiale ) ),
- son montant ( 5 297,88 € pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016),
- sa cause : répétition de l'indu ( allocation versée à tort).
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
M. [G] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [G] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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