Texte intégral
17 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
CHR/VS/NS
Dossier N° RG 23/01717 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCVI
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
/
[D] [X]
décision référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 octobre 2023, enregistrée sous le n° r 23/00079
Arrêt rendu ce DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle CATCEL avocat au barreau de Cusset suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 Septembre 2024 , tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [X], née [V] le 17 août 1990, a été embauchée à compter du 1er juin 2017 par la SNCF (RCS [Localité 6] 552 049 447), en qualité de conseillère en économie sociale et familiale (non cadre - direction Optim'services action sociale SNCF), selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein. La relation contractuelle de travail est soumise aux dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dit cadre permanent.
Madame [D] [X] était affectée à l'établissement SNCF sis [Adresse 2] à [Adresse 7] (63).
Du 20 avril au 1er juillet 2022, Madame [D] [X] a fait l'objet de différents arrêts de travail.
Aux termes d'une visite de reprise organisée le 18 juillet 2022, le médecin du travail (Docteur [I] [W]) a émis l'avis suivant concernant Madame [D] [X] : 'Apte à mi-temps thérapeutique 50% du temps de travail (91,4%) en journée continue. Je conseille que la salariée travaille une journée par semaine en télétravail et une journée sur site (en fonction du temps de travail). Pas de conduite automobile du fait d'un traitement psychotrope'.
Du 18 juillet 2022 au 16 juin 2023, Madame [D] [X] a exécuté le contrat de travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail.
Aux termes d'un nouvelle visite de reprise organisé le 28 juillet 2023, le médecin du travail (Docteur [I] [W]) a émis l'avis suivant concernant Madame [D] [X] : ' Apte à la reprise (temps de travail 80%) à son poste de travail avec restriction médicale : pas de conduite automobile, limiter le port de charges lourdes à 5 kg, je conseille une journée de télétravail par semaine'.
Par courriel daté du 3 août 2023, la SNCF questionnait le médecin du travail en invoquant la nécessité, s'agissant du poste de travailleur social occupé par Madame [D] [X], de conduire des véhicules de service afin de réaliser des visites à domicile auprès des bénéficiaires. Le médecin du travail répondait que du fait d'une 'prise de traitement médical psychotrope en lien avec des problèmes personnels', Madame [D] [X] pouvait prendre le train mais ne pouvait pas condure un véhicule automobile, ajoutant que cette restriction ne pourraît être levée que lorsque la salariée sera en mesure d'arrêter ce traitement selon la décision du médecin spécialiste qui la suit régulièrement.
Le 14 août 2023, la SNCF a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail, aux fins de contestation de l'avis médical rendu le 28 juillet 2023 par le médecin du travail et de voir juger que Madame [D] [X] est inapte à son poste de conseillère en économie sociale et familiale.
Par jugement (RG 23/00079) rendu contradictoirement le 24 octobre 2023 dans le cadre de la procédure accélérée au fond (audience du 18 octobre 2023), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- Déclaré la société nationale SNCF irrecevable en son action ;
- Condamné la société nationale SNCF à payer à Madame [D] [X] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles l'estiment utile, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation et d'orientation ou à défaut le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;
- Mis les frais et dépens à la charge de la société nationale SNCF.
Le 9 novembre 2023, la SNCF (avocat : Maître Antoine PORTAL du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne morale le 6 novembre précédent, et ce en intimant Madame [D] [X]. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 23/01717.
Par ordonnance rendue en date du 14 novembre 2023, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 2 septembre 2024 à 13H45 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, selon l'article 905-1 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à la présente procédure d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, selon l'article 905-2 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à la présente procédure d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à la présente procédure d'appel, sous la sanction prévue à l'article 905-2, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
Si le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel encourue en application des dispositions du code de procédure civile, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité de la déclaration d'appel.
La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par le code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge.
Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
En l'espèce, l'avis de fixation du président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom en application de l'article 905 du Code de procédure civile a été régulièrement notifié à l'avocat de la SNCF, appelante, en date du 14 novembre 2023.
La SNCF, appelante, n'a pas notifié ses conclusions d'appel ni signifié la déclaration d'appel.
Madame [D] [X], intimée, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel.
À l'audience du 2 septembre 2024, la cour a indiqué à l'avocat de la SNCF que la caducité de sa déclaration d'appel était encourue vu le non respect des dispositions susvisées des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Le président a alors demandé à l'avocat de l'appelante, pour assurer le principe du contradictoire, s'il souhaitait un délai, par renvoi ou par autorisation de produire une note en délibéré, pour présenter les observations de la SNCF sur la caducité encourue, ce à quoi l'avocat a répondu que l'appelante n'avait aucune observation à faire valoir sur la caducité de sa déclaration d'appel, qu'il n'y avait pas lieu à renvoi ou note en délibéré, que l'appelante ne demandait aucun délai et que la cour pouvait d'ores et déjà mettre sa décision en délibéré pour statuer sur la caducité. Il en a été fait mention au plumitif.
Il n'est pas justifié par la SNCF, appelante, de la signification de la déclaration d'appel ni de la notification de conclusions d'appel dans les délais prescrits par le code de procédure civile, pas plus que d'une force majeure. Il n'est pas contesté que la déclaration d'appel est donc caduque.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la SNCF, par défaut à l'égard de Madame [D] [X], après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Dit que la déclaration d'appel formée le 9 novembre 2023 par la SNCF à l'encontre du jugement (RG 23/00079) rendu contradictoirement le 24 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND est caduque ;
- Constate l'extinction de l'instance d'appel ;
- Condamne la SNCF aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN
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