Cour Administrative d'Appel de Nantes, 04 août 2023. 22NT00378
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT00378
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Vierville-sur-Mer s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux portant sur l'extension d'une maison d'habitation.
Par un jugement n° 2100087 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, et un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Gorand, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2021 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 du maire de la commune de Vierville-sur-Mer ;
3°) d'enjoindre la commune de Vierville-sur-Mer d'adopter une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de deux mois sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vierville-sur-Mer le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, et un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, la commune de Vierville-sur-Mer, représentée par SCP Creance Ferretti Hurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, M. et Mme A précisent avoir déposé le 22 septembre 2022 un nouveau dossier de déclaration préalable portant sur le même projet que celui ayant fait l'objet de l'arrêté d'opposition du 20 novembre 2020 et que le maire de Vierville-sur-Mer ne s'est pas opposé à cette nouvelle déclaration préalable par arrêté du 17 novembre 2022. Ils concluent au non-lieu à statuer de leur demande d'annulation du jugement n° 2100087 du 8 décembre 2021 du tribunal administratif de Caen.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Vierville-sur-Mer conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de non-opposition du 20 novembre 2020 et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 novembre 2022, devenu définitif, le maire de la commune de Vierville-sur-Mer ne s'est pas opposée à la nouvelle déclaration préalable déposée le 22 septembre 2022 pour le même projet que celui ayant fait l'objet de la décision de non-opposition du 20 novembre 2020. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision de non-opposition du 20 novembre 2020 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A et par la commune de Vierville-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Vierville-sur-Mer.
Fait à Nantes, le 4 août 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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