Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-20.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.152
Date de décision :
23 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° B 18-20.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Riade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société C.Comme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Riade, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société C.Comme ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Riade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Riade
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Riade de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Riade a procédé à des travaux d'aménagement d'un bar à vins pour le compte de la SARL C.Comme dans les locaux commerciaux situés [...] ; que la SARL C.Comme a réglé la somme globale de 129.500 euros HT à la SARL Riade, en règlement de six factures portant la désignation « acompte sur travaux d'aménagement » établies entre le 25 janvier 2007 et le 27 juillet 2007 ; que le bar à champagnes a été ouvert le 7 juillet 2007 ; que le 10 décembre 2007, la SARL Riade a établi sa facture définitive pour un montant de 212.995 euros HT et a réclamé le solde à hauteur de 80.295 euros HT soit 96.032,82 euros TTC à la SARL C.Comme qui en a refusé le paiement ; (
) qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il est constant et non contesté que les parties n'ont signé aucun contrat et que la SARL Riade, représentée par M. K... n'a établi aucun devis ; que l'amateurisme avec lequel a été réalisé le chantier a été mis en évidence dans le cadre de l'expertise judiciaire, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'ainsi l'expert note dans son rapport : « La SARL Riade a produit quelques plans, non datés et non côtés pour la plupart, qui ont dû servir en cours de travaux pour situer certains ouvrages à démolir ou à construire. M. K... indique avoir « fait l'impasse » sur les démarches administratives indispensables pour ce type de projet. Les travaux ont donc été effectués sans aucune demande d'autorisation auprès de l'administration (...) » ; que la SARL C.Comme a payé la somme globale de 129.500 euros hors taxes, en règlement de six factures portant la désignation « acompte sur travaux d'aménagement » établies entre le 25 janvier et 27 juillet 2007 ; qu'en l'absence de contrat écrit par les parties, ce règlement vaut acceptation tacite des travaux réalisés à la date du paiement des factures ; que la SARL C.Comme a refusé de régler la facture complémentaire émise par la SARL Riade le 10 décembre 2017 pour un montant global de 212.295 euros HT, soit un solde restant à hauteur de 82.795 euros HT ; que la cour d'appel de Reims dans son arrêt rendu le 27 juillet 2010 a notamment confié à l'expert pour mission de « chiffrer le montant des travaux exécutés par la SARL Riade dans lesdits locaux et non refusés par la SARL C. Comme ou, le cas échéant, par le maître d'oeuvre désigné par celle-ci » ; que si l'expert judiciaire chiffre le solde des travaux réalisés par la SARL Riade aux termes du chantier à la somme de 35.946,97 euros HT, soit 42.992,58 euros TTC, toutefois, la cour comme le tribunal constate que la SARL Riade ne justifie pas de l'accord de la SARL C.Comme quant à la réalisation des travaux pour un montant global de 212.295 euros HT ; qu'en effet, il ne ressort pas des opérations d'expertise que la SARL C.Comme ait reconnu avoir accepté les travaux litigieux ; que dans ces conditions, il convient de débouter la SARL Riade de sa demande en paiement au titre du solde des travaux et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le gérant de la SARL Riade, en la personne de M. K..., est un professionnel ; que les parties n'ont pas établi de devis ; que les parties ne justifient pas d'un accord ni sur l'étendue ni sur la nature des travaux ; que les parties ne justifient pas d'un accord sur le montant des travaux ; que la SARL C. Comme a accepté de régler à la SARL Riade la somme de 129 500 € ; qu'en l'absence de contrat écrit par les parties, ce règlement vaut acceptation tacite des travaux réalisés à la date du paiement des factures ; que la SARL C. Comme a refusé de régler la facture complémentaire de la SARL Riade d'un montant de 82 795 € HT ;
que la SARL Riade ne justifie pas de l'accord de la SARL C. Comme quant à la réalisation des travaux pour un montant global de 212 295 € HT ; qu'il échet de débouter la SARL Riade de sa demande en paiement ;
1°) ALORS QUE la société Riade demandait le paiement du prix des travaux qu'elle avait réalisés avant le 27 juillet 2007, tandis que la société C. Comme soutenait que ce prix avait été intégralement réglé par le paiement des acomptes émis jusqu'à cette date ; qu'à supposer qu'elle ait retenu qu'était en litige le paiement de travaux réalisés postérieurement au 27 juillet 2007, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage, en sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la société Riade, sur la circonstance que cette dernière ne justifiait pas d'un accord de la société C.Comme sur le montant du prix demandé, la cour d'appel a violé l'article 1710 du code civil ;
3°) ALORS QU'en affirmant, d'une part, que le règlement des factures établies entre le 25 janvier et 27 juillet 2007 valait acceptation tacite des travaux réalisés à la date de ces règlements et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la société C.Comme avait accepté les travaux litigieux, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS subsidiairement QU'ayant constaté que les travaux réalisés avant le 27 juillet 2007 avaient été tacitement acceptés par la société C.Comme, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande de paiement du prix de ces travaux, se fonder sur la circonstance inopérante qu'il ne ressortait pas des opérations d'expertise que la SARL C.Comme avait reconnu avoir accepté les travaux litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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