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Cour de cassation, 06 avril 2023. 22-21.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-21.621

Date de décision :

6 avril 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : F 22-21.621 Demandeur(s) : la société Terre et Logis constructions Avocat(s) : la SCP Richard Défendeur(s) : M. [Z], ès qualités, et autres Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50416 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Terre et Logis constructions, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 22 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'héritier de [C] [H] veuve [Z], 2°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'héritier de [C] [H] veuve [Z], 3°/ au [Adresse 7], domicilié [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Régie Gasc Battistella, dont le siège est [Adresse 6]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 6 avril 2023

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