Cour de cassation, 18 février 1991. 90-80.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.760
Date de décision :
18 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BOULLEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
RUIZ X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 novembre 1989 qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré l'exploitant d'un bar coupable de fraude fiscale, et l'a, en répression, condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; "aux motifs que le caractère intentionnel de l'infraction d'omission de passation d'écriture est rapporté par les propres déclarations du demandeur qui a précisé au juge d'instruction le 4 août 1987 :
"Je n'ai commis pour ma part aucune irrégularité. J'établissais quotidiennement un brouillard de caisse. Il est vrai que je n'ai pas conservé les rouleaux. Je ne vois pas ce que cela aurait pu apporter". Qu'il est ainsi suffisamment justifié qu'il s'est volontairement abstenu de conserver les documents détaillés qui auraient pu retracer, consommation par consommation, les recettes de son bar ; "alors que les seuls documents sur lesquels sont sanctionnés l'omission d'écriture ou le caractère inexact ou fictif des écritures passées sont ceux prescrits aux commerçants par les articles 8 et 9 du Code du commerce c'est-à-dire le journal et le livre-inventaire ; qu'en l'espèce, l'absence de rouleaux ne saurait justifier le caractère volontaire de la fraude, dès lors que la Cour constate que le demandeur a établi quotidiennement un brouillard de caisse ; que la Cour, en retenant à l'encontre du demandeur le délit prévu par l'article 1743 du Code général des impôts, sans en caractériser les éléments constitutifs, a violé ledit texte ; "aux motifs d'autre part, qu'en ce qui concerne la fraude fiscale sur ses déclarations de revenus personnels, aucun justificatif n'est venu éclairer l'importante disparité entre les revenus déclarés et les crédits figurant sur ses comptes bancaires, ce qui suffit à
rapporter pour cette dernière infraction la preuve de l'élément matériel et intentionnel ; "alors que, d'autre part, la charge de la preuve du caractère intentionnel de l'infraction incombe à l'administration des Impôts ; qu'en l'espèce, la Cour, d en déduisant de l'absence de justificatifs produits par le demandeur la preuve du caractère intentionnel de la fraude fiscale, a renversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que pour déclarer André Z... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures comptables, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent d'abord la carence constatée sur plusieurs années dans la tenue de la comptabilité, traduisant, chez un commerçant expérimenté, la volonté délibérée de se soustraire à tout contrôle de l'ampleur de son activité et le montant de ses recettes, ensuite, l'importance des dissimulations portant sur la moitié du chiffre d'affaire, enfin la disparité existant entre les révenus déclarés en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu et les crédits figurant sur ses comptes bancaires ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, le moyen, qui, sous couvert d'un prétendu renversement de la charge de la preuve, revient à remettre en question devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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